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DÉCRET IMPÉRIAL
RENDU LE
28 Mouharrem 1299 (soit le 8|20 Décembre 1881)
RÉGLANT LE SERVICE
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DETTE PUBLIQUE CONSOLIDÉE
DE
L'EMPIRE OTTOMAN
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CONSTANTINOPLE
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DÉCRET IMPÉRIAL
RENDU LE
28 Mouharrem 1299 (soit le 8/20 Décembre 1881)
RÉGLANT LE SERVICE
DE LA
DETTE PUBLIQUE CONSOLIDÉE
DE L'EMPIRE OTTOMAN.
DÉCRET.
Le Gouvernement Impérial Ottoman, à la suite des
déclarations faites par son Représentant au Congrès de
Berlin, dans la séance du 11 juillet 1878, et conformément
à l'engagement qu'il a pris par la Note dti 3 octobre 1880,
a invité, par une Note subséquente du 23 octobre de la
même année, les Porteurs des titres de la Dette Publique i^uon a „x Porteur* de tî-
Ottomane à choisir un certain nombre de Délégués, qui *"-
devraient se rendre au plus tôt à Constantinople, à l'effet
de. s'entendre directement avec le Gouvernement Impé-
rial sur un arrangement équifable et pratique de la Dette.
Publique Ottomane, ainsi que sur le moyen de reprendre
le service des intérêts et de l'amortissement de cette
Dette.
Les Porteurs de la dite Dette ont répondu à cette invi- Nomination d<» még***-
tation, en nommant comme représentants :
Les Porteurs Anglais et Néerlandais,
The Right honourable Robert Bourke ; P. C, M. P.
les Porteurs Français,
Monsieur J. Valfrey, ancien Sous-Directeur politique
au Ministère des Affaires Etrangères de France ;
les Porteurs Austro-Hongrois,
S. E. le Baron de Mayr, ancien Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie à Wash-
ington ;
— 6 —
les Porteurs Allemands,
Herr Doctor Justizrath Primker ;
les Porteurs Italiens,
M. le Commandeur F. Mancardi, ancien Député, an-
cien Directeur Général de la Dette Publique d'Italie.
Les dits Délégués des Porteurs se sont présentés, aux
mois d'août et septembre de l'année courante, à la Su-
blime Porte.
commission financière nommée Le Gouvernement Impérial, de son côté, a institué une
Haï. Commission spéciale, chargée de traiter avec les Délé-
gués, et composée de :
S. E. Server Pacha, Président du Conseil d'Etat,
Président de la Commission ;
S. E. Munir Bey, Ministre des Finances ;
S. E. Ohannès Tchamitch Effendi, Président de la
Cour des Comptes ;
S. E. Wettendorff Bey, Sous-secrétaire d'Etat au
Ministère Impérial des Finances;
Gescher Effendi, Conseil du Ministère des Affaires
Etrangères ;
et Bertra» Effendi, Mustéchar de la Direction Gé-
nérale des Douanes.
Délibération de la Commission. Les délibérations de la dite Commission, commencées
le 1 er septembre et continuées pendant les mois de sep-
tembre, d'octobre, de novembre et de décembre de l'an-
née courante, ayant eu pour résultat une entente complète
entre les Commissaires Impériaux et MM. les Délégués,
procès-verbaux. entente constatée par les procès-verbaux de la Commis-
sion portant la signature des deux parties, le Gouverne-
ment, sur la base de cette entente, décrète par les pré-
Décret impérial, sentes, ce qui suit :
1
H
— 7 —
Article I er a*, k
Réduction du Capital et capitalisation des intérêts
arriérés.
A). Les soldes en capital restant dus sur chacun des i) Rawaoa d« «puai «m tau*
moyens.
Emprunts énumérés dans le tableau ci-joint, augmentés
du montant nominal des Titres Provisoires — dits Titres
Ramazan — délivrés pour la moitié des Obligations sorties
au tirage, conformément au Décret du 6 octobre 1875 (30
Rar.iazan 1292), sont réduits aux taux moyens d'émission
indiqués ci-après :
Emprunt 1858 à 85 o/° Taux de réduction.
» 1860 à 57,375 <>/«
» 1862 à 68 «>/o
» 1863—64. ... à 69,62216 «/o
» 1865 à 64,775 °/o
> 1869 à 56,725 °/o
à 1872 à 98,50 o/ n
» 1873 à 50,235 o/
Dette Générale à 45,84
Lots Turcs à 41,00545 °/o
B). Le capital réduit à ces taux est majoré en principe *> Ewompic d<» imcr** «•-
de 10%, en représentation des intérêts des dits Emprunts "Lnoo/oliu »|m Tuml
et des primes de l'Emprunt des Chemins de fer de la
Turquie d'Europe — Lots Turcs — échus et non payés
jusqu'à la fin de l'année 1881, ainsi que des titres pro-
visoires, dits Ramazan, émis pour la moitié des Intérêts
et des Primes conformément au Décret du 6 octobre 1875.
C). Le montant pour lequel les intérêts et primes ar- 3> Taux moyen augmenté de
. , , .. . . , ± . . .. j */\ / . lOo/o en rvprcam talion des
nerés participent a cette majoration de 10%, non compris inlén » te arr \ érés ,
les certificats Ramazan pour intérêts et primes, dont le
règlement fait l'objet de l'art. II ci-après, est ajouté au
— 8--
Taux de réduction y compris le
10 o/o d'augmentation pour
les coupons arriérés.
4) Capital et intérêts de» Obli-
gations.
5) Conversion des Ramazan. —
Capitaux.
capital de chaque Emprunt réduit, conformément au pa-
ragraphe A, ce qui élève les taux de réduction de chaque
emprunt aux taux définitifs arrondis, indiqués ci-dessous :
Emprunt 1858. à
93,15 o
» 1860
» 1862
» 1863—6-4....
j> 1865
» 1869
» 1872
» 1873
Dette Générale à
Lots Turcs à
à ..... 62,90 o
à 74,50 «
à 76,30 o
à 71,— «
à 62,40 o
à 107,75 »
à 55,25 *
50,25 o
45,09 «
D). En conséquence, les obligations des Emprunts énu-
■
mérés plus haut, munies des coupons impayés d'Avril
4876 à Mars 1882, inclusivement, seront réduites à un
montant correspondant aux taux indiqués pour chacun
des Emprunts, au paragraphe C.
Les certificats provisoires, dits Ramazan, délivrés pour
la moitié des Obligations sorties au tirage, conformément
au Décret du 6 octobre 4875, et mentionnés au para-
graphe A ci-dessus, seront, à l'exception de ceux des
Lots Turcs sortis avec primes, convertis aux taux indi-
qués § G, en titres des emprunts auxquels ils appar-
tiennent
N.B. — La somme de Lstg. 31,508,000, indiquée au
Tableau ci-joint, comme solde en capital de l'Emprunt
des Chemins de fer de la Turquie d'Europe— Lots Turcs—
comprend le capital nominal, soit Frcs : 400 par Obligation,
des Obligations sorties au tirage avec primes et non
payées. La différence entre le montant nominal de ce
capital et le montant pour lequel ces Obligations sont
sorties au tirage, est comprise dans la somme allouée
aux intérêts arriérés.
- 9
Article IL ArtIL
Conversion des Ramazan.
Le montant pour lequel les certificats provisoires Ra- i> conversion d<» Ranuwon. -
• Intérêts
mazan, émis pour la moitié des Intérêts et des Primes —
Capital nominal déduit — conformément au Décret du 6
octobre 4875, participent à la majoration de 10% men-
tionnée au paragraphe B de l'article précédent, leur sera
réglé par la conversion en Obligations des Emprunts
auxquels ils appartiennent, le montant nominal de ces
certificats étant réduit dans la proportion adoptée pour le
total des intérêts, et étant calculé sur les chiffres énu-
mérés à la col. XI du tableau ci-joint, ce qui donne les
taux sui van ts :
Certificats d'intérêts pour les Emprunts. . . 1858 23,26 »/ Taux de réduction pour les œr-
» » ... 1860 15,29 °/o lificato des Raraaian.
» » .... 1862 18,12 o/o
» j> ... 1863—64 18,553 o/
» » ... 1865 17,26 °/
» » ... 1872 17,20 o/o
» » ... Dette Générale. 14,78 °/o
» » ... Lots Turcs 19.18 °/o
Toutefois les certificats délivrés pour des coupons de *) conversion des Ramazan dé-
. livrés pour les Dons du Trésor
l'Emprunt 1872 seront convertis, aux Taux indiqués ci- \m.
dessus, en Obligations de l'un des Emprunts du Groupe II
dont il sera parlé plus loin (art XII).
Article III. au. m.
Composition de la Dette réduite.
i
Ainsi, le montant réduit delà Dette Ottomane, à la *) composition do ia Dette,
suite du prosent arrangement, se composera ;
î° du montant des Obligations de chaque Emprunt
- 10 -
2) Le Tableau annexé au pré-
sent Décret en forme partie.
3) Erreurs et Omissions.
Art. IV.
1) Enregistrement des titres.
2) Etablissement» chargés de
l'Enregistrement.
encore en circulation, réduit aux Taux indiqués au para-
graphe C. de l'art. I.
2° du montant des Obligations données en échange
des certificats provisoires, émis pour la moitié d'Obliga-
tions. (Paragraphe D. de l'art. I).
3° du montant des Obligations données en échange
des certificats provisoires, émis pour moitié d'intérêts ou
de primes (art. II.)
Le Tableau ci-annexé, qui fait partie du présent Iradé,
donne tous les chiffres relatifs à la réduction et au règle-
ment de la Dette Ottomane.
Toutefois les chiffres indiqués dans ce tableau, à l'ex-
ception des Taux mentionnés à l'article I, ne pourront
pas préjudicier, en cas d'erreur ou d'omission survenues
dans les calculs, à la fixation définitive des chiffres
composant la Dette, le Conseil d'Administration, dont il
est parlé ci-après, étant chargé, après entente avec le
Gouvernement, de rectifier les erreurs qui auraient pu
se produire.
Article IV.
Enregistrement des Titres.
Tous les Titres des Emprunts énumérés dans le Ta-
bleau ci-annexé, ainsi que tous les certificats dits Rama-
zan, devront être enregistrés.
L'opération de l'enregistrement sera confiée :
A LONDRES, au tCouncil of Foreign Bondholders» ;
A AMSTERDAM, au Conseil de la Bourse, ou à l'E-
tablissement indiqué par lui;
A PARIS, VIENNE et BERLIN, au Syndicat des Eta-
blissements financiers qui ont adhéré à la communica-
tion du Gouvernement Impérial Ottoman du 23 octobre
1880, mentionnée plus haut ;
— 11 -
A ROME, à la Chambre de Commerce de Rome,
et à CONSTANTINOPLE, à la Banque Imp. Ottomane.
Il sera pourvu aux frais de l'opéra tiou par une Com- 3> commission de i/8o/o pour
* m m t il* i .iri-.it. l'enregistrement à déduire d*s
mission de i/8°/°, calculée sur le capital réduit de la to- revent , g concédé*.
talité des Titres et Certificats enregistrés. La dite Com-
mission sera payée par le Conseil d'Administration (art.
XV) sur les revenus concédés aux Porteurs pour le ser-
vice de la Dette Publique.
A la suite de chaque enregistrement de Titres, le Por- 4) Restitution de» tu*» cm-*-
teur recevra une quantité de Titres correspondant au IP * lres '
montant du capital réduit.
Pour les fractions, on délivrera aux Porteurs des cer- o> certificats provisoire» pour
tificats provisoires portant un intérêt, qui sera payable au
moment de leur conversion en Titres définitifs.
Le Conseil d'Administration aura le droit d'acheter et o Achat et vente de fraction»
par le Conseil.
de vendre des fractions de Titres, afin de faciliter l'en-
registrement des Titres en sommes rondes.
La portion des Titres représentant la différence entre 7> Différence entre ie capital
, • . i r i • « _■ i i»i • » 1 • • i nominal et le capital réduit.
le capital réduit de chaque emprunt et le capital nominal,
sera retirée par le Conseil, et restera déposée dans la
caisse du Conseil, sous la surveillance du Gouvernement.
Elle sera annulée au fur et à mesure que les Titres par-
ticiperont à l'amortissement.
Quant aux Titres Ramazan donnés en échange de Ti-
tres sortis aux tirages de différents Emprunts, il y est
pourvu par Tari. 1 er , § D.
Les Titres sortis aux tirages sous les contrats originaux 8> Titres uni* aux tirage» d*
pendant la suspension des paiements du Gouvernement
Ottoman, seront traités sur le même pied que les Titres
non sortis, et les numéros sortis seront replacés dans les
roues, sauf toutefois les Lots Turcs dont la situation fait
l'objet d'un règlement spécial (art. XIII).
Les Titres Ramazan donnés en échange de coupons o> im» Rama™,
échus seront convertis en Titres des emprunts auxquels
-42-
ils appartiennent, aux taux correspondant à la réduction
établie dans l'art III, colonne 13 du Tableau ci-annexé.
io) coupons non payé>. Les coupons arriérés devront être remis, et ceux qui
ne seraient pas présentés devront être remplacés, selon
les règlements qui seront publiés par le Conseil d'Admi-
nistration, ou subir pour chaque coupon manquant une
diminution proportionnelle sur les chiffres fixés art I,
§ C, colonne 14 du dit Tableau.
«> Il sera pourvu, au moyen des Titres retirés de chaque
emprunt, à l'échange des Titres Ramazan.
i*) Tout nouveau tirage, en application des Contrats ori-
ginaux, est suspendu,
«> a™ dn Trésor— Emprunt Par exception, les Titres de l'Emprunt de 1872 (Bons
du Trésor) seront simplement estampillés aux Taux
déterminés dans l'art. I, g C, colonne 19 du Ta-
bleau ci-annexé. Les Titres Ramazan de cet Emprunt,
art. II, donnés en échange de coupons arriérés, seront
convertis en Titres du groupe II (art. XII), aux Taux cor-
respondant à la réduction établie à l'article II (colonne 12
du Tableau ci-annexé).
An. v. Article V.
Période d'enregistrement. — Echéance des coupons. —
Prescription des Titres.
1872.
février 4885.
i) Période denreKutrciuent. L'enregistrement des Titres aura lieu jusqu'au 1/13 fé-
vrier 1885.
î) coupon* ^rcims après ic i/i3 Passé ce délai, les coupons échus seront périmés et
les provisions qui auront été faites en leur faveur jusqu'à
cette date, rentreront dans les fonds disponibles pour
l'intérêt et l'amortissement semestriels, dès le 1/13
mars 1885.
- 13 -
Après le 4/13 février 1885, l'enregistrement des Titres 3> Enregistrement après ie 1/13
n'aura lieu qu'en application des règlements établis par
le Conseil d'Administration, conformément aux principes
sus-énoncés,.et tous les coupons payables avant la date
d'enregistrement, seront prescrits.
*
Tous les Titres Ramazan qui n'auront pas été enregis- 4 > Prescription de* Ramatan
après 6 ans.
très dans le délai de six ans, à partir de ce jour, seront
prescrits.
Seront également prescrits tous les coupons qui n'au- 5) Prescription des coupons.
ront pas été encaissés dans le même délai de six ans, à
partir du terme de leur échéance.
Tous les Titres amortis qui n'auront pas été encaissés «) Prescription du capiui.
pendant uue durée de 30 ans, seront frappés de prescrip-
tion, et leurs inscriptions seront annulées.
L'intérêt sur les Titres sortis aux tirages, cessera de ?)
courir pour les Porteurs. Les Titres amortis et rem-
boursés seront annulés parles soins du Conseil d'Ad-
ministration.
Ces dispositions seront applicables aux Titres et Cou- 8) Dispositions applicables éga-
leanent aux Obligations privi-
pons amortis des Obligations privilégiées, prévues ci- îé**».
après à l'art. X.
Article VI. An. vi.
Règlements à dresser par le Conseil.
Le Conseil d'Administration dressera et portera à la Règlements obligatoires,
connaissance des intéressés tous les règlements concer-
nant la liquidation. Ces règlements seront obligatoires
pour les Porteurs.
— 14 —
^. vu. Article VIL
Conversion et Unification de la Dette.
convowion de ia Dette d'accord Le Conseil d'administration aura le droit, d'accord
avec la Gouvernement.
avec le Gouvernement Impérial Ottoman, de procéder à
la conversion de la totalité ou d'une partie de la Dette
fixée à l'art. III.
Cependant cette opération est subordonnée :
En Angleterre. En Angleterre, au consentement d'une majorité repré-
sentant les trois quarts de la valeur de chaque emprunt
à convertir, ou, à son défaut, au consentement de la ma-
jorité simple des dits Porteurs, avec la sanction du
« Council of Foreign bondholders » ;
En France, en Allemagne et en En France, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, au
Autriche-Hongrie.
consentement des syndicats des établissements finan-
ciers qui ont adhéré à la communication du Gouverne-
ment Impérial du 23 octobre 1880, et, s'il y a lieu, à la
sanction de la majorité des Porteurs donnée en assem-
blées publiques ;
Kn ïts » lic - En Italie, au consentement des Chambres de Com-
merce du Royaume, et, s'il y a lieu, à la sanction de la
majorité des Porteurs donnée en assemblée publique.
a*™- Article VIII.
Cession des Revenus pour le service de la Dette.
i) cesaon absolue du Gouver- Pour le service de la Dette déterminée par l'art. III, le
nement *
Gouvernement cède, par les Présentes, d'une manière
absolue et irrévocable, à partir du 1/13 Janvier 1882, et
jusqu'à l'extinction complète de la dite Dette:
— 15 -
I.— Les revenus des» Monopoles et Contributions Indi- 9 des Rw>m» compris dai»u
Convention du 40/22 Novem-
reetes faisant l'objet de la Convention du 10|22 Novem- brois-ra.
bre 1879, qui est résiliée à partir du 1|13 Janvier 1882,
on vertu de la convention annexée au présent Décret, soit:
a) des monopoles du Tabac et du Sel, produits ou con- ty-o Monopole du Tabac et
consommés dans les Vilayets de l'empire, énumérés dans
la liste annexée à la Convention du 10|22 Novembre 1879
et jointe à ce Décret, Annexe II, non compris les Cigares,
les Tabacs à priser, les Tabacs à chiquer et le Tumbeki im-
porté, et sauf la dime et les droits de douane du Tabac.
6) de l'impôt du Timbre (uarakaï sahiha), de l'impôt
mirihié et rouhsatié des Spiritueux des Vilayets de l'Em- 4 ^2Î"" Tin,brecldc8
pire, énumérés à la dite liste, sauf les droits de douane
perçus sui les spiritueux ;
c) de l'impôt de Pèche de Constantinople et de sa ban-
lieue, suivant détail figurant dans la liste y relative ; 5 >.-*; de nmpôt de u webe.
(I) et de la dlme des Soies de la banlieue de Constan-
tinople, ainsi que d'Àndrinople, de Brousse et de Sam-
soun, suivant détail consigné dans la liste y relative;
IL— La dime des Soies :
de Tokat, dépendance de la Direction de Samsoun ;
de Cavalla, Yénidjé, Eskidjé et Dédéagatch, dépen- d 4 e ta Soic ei lm ^ 8ur u
(lances de la Direction d'Andrinople ;
de Sarouhan, dépendance de la Direction deSarou-
han ;
de Yénikeuï de Chilé, dépendance de la Direction
de Constantinople ;
de Cartal, Guebzc et Daridja, dépendances de la
Direction d'Ismidt;
ainsi que l'impôt de Pêche :
de Banados,dépendance de làDirection de Rodosto ;
deGallipoli,dépendancede làDirection de Gallipoli;
de Yalova, dépendance de la Direction de Kara-
Mursal ;
0).— dj de la Dîme de là Soie.
7).— II) dîmes additionnelle*
— 16 —
de Seyki, Moudania, Guemlek, Courchounlou, Ar-
moudlou, Capou-Dagh, Marmara, Pacha-Liman, Erdek,
Panderma et Lac-Manias, dépendances de la Direction de
Brousse ;
g).- m. Excëdanid^Rcwiir. III.— L'excédant des recettes des Douanes résultant do
de» Douanes.
la modification du taux des taxes, en cas de révision des
traités de commerce ;
9).-iv)EKféd«ni«5aiiMbi eS ur IV.— L'excédant de revenus qui devra résulter de Tap-
Patc P nt«. on ° * * ur ^ plication générale de la Loi sur les Patentes, comparati-
vement aux recettes actuelles de l'impôt de Temettu.
Quant au moyen d'assurer aux porteurs de la Dette les
revenus mentionnés aux paragraphes III et IV, il fera
l'objet de dispositions spéciales.
io).- v) Tnboi de i» Bulgarie V.— Le tribut de la Principauté de Bulgarie ;
fixé à 400,000 L. T. Son rem-
placement. Tant que ce tribut n'aura pas été fixé par les représen-
tants des Puissances signataires du Traité de Berlin, le
Gouvernement le remplacera, à partir du 1/13 janvier
1882, par une somme annuelle de 100,000 L. T. à préle-
ver sur la dlme des Tabacs.
Une fois le dit tribut fixé, si la Sublime Porte croyait
devoir l'affecter, en totalilé ou en partie, à une autre des-
tination, la somme dont elle aurait ainsi disposé sera rem-
placée par une somme égale à prélever sur la dîme des
Tabacs, et au cas où celle-ci n'y suffirait pas, sur un autre
revenu tout aussi sûr.
44).- vi) Excédant d<« revenu. VI. — L'excédant des revenus de l'île de Chypre ;
«le Chypre fixé a 430,000 L.T. m , , , .,., , >-,, #
son remplacement. Dans le cas où l'excédant des revenus de 1 île de Chy-
pre ne serait pas à la disposition du Gouvernement Impé-
rial, il sera remplacé, à partir du 1/13 Janvier 1882, par
une somme annuelle de 130,000 L. T.
42) Excédant de la Dîme de* Le Conseil d' Administration (art. XV) aura le droit d'ap-
^Stt." u Pa>emcnt pHquer l'excédant de la dîme des Tabacs, après prélève-
- 47 -
ment des 400,000 L. T. destinées à remplacer le tribut de
la Principauté de Bulgarie, au paiement des dites 430,000
L. T. destinées à remplacer l'excédant de l'île de Chypre ;
pour le montant resté non couvert sur cette somme, le
Ministère des Finances remettra au Conseil, chaque se-
mestre, des traites sur la Direction Générale des Douanes
VIL— La redevance de la Roumélie Orientale, fixée ac- i3).- vh> Redevance do i»
tuellement à 240,000 L. T., plus les arriérés à partir du ^"Swl.t. ""
4/43 Mars 4880, les augmentations ultérieures dont cette
redevance est susceptible, aux termes de l'art. V. du Sta-
tut Organique, et la somme de 5,000 L. T. représentant
le produit net annuel des douanes de la dite province. Le Encaissement de i« Redevance
Conseil d'Administration (Art. XV/ recevra les dites som- irpériiieTitoinane.*
mes par les soins de la Banque Impériale Ottomane,
dans les caisses de laquelle elles doivent être déposées.
En cas de retard dans les versements aux échéances Ass i 8lancc du Gouvernement en
arrêtées, le Gouvernement Impérial fera toute diligence "• dc rctan1,
pour rétablir l'exécution des engagements de la dite pro-
vince.
VIII. — Le produit des droits sur le Tombéki, jusqu'à w.-viid A»i*nation *ur i«
concurrence de 50.000 L. T. dnnU duToi,lbëki '
Pour assurer au Conseil d'Administration la perception Traites sur u Douane
de cette somme, le Ministère des Finances donnera, cha-
que semestre, au Conseil des traites sur la Direction Gé-
nérale des Douanes.
IX. — Toutes les sommes revenant au Gouvernement âKX 1V , _ ... ,.
15).— I\). Parts contributives
Impérial, comme parts contributives de la Serbie, du dw provinces détachée».
Monténégro, de la Bulgarie et de la Grèce, sur la Dette
mentionnée à l'art. III, d'après les dispositions du traité
de Berlin et de l'art X de la Convention de Constanti-
nopledu24Mai!881.
— 18 —
ah. ix. Article IX.
Gestion et Administration des Revenus concédés.
i) u* rovonus conçue* scroni Les revenus énoncés aux paragraphes I, II et VIII,
administres suivant les Lois
et Règlements actuellement ainsi que la dime des Tabacs, mentionnée aux paragra-
existants.
phes V et VI de l'art, précédent, seront exploités con-
formément aux Lois et Règlements actuellement exis-
tants, et les revenus mentionnés dans les paragraphes
III et IV, (excédant des Douanes et Patentes), suivant
les dispositions à édicter à cet égard.
2) Faculté au Conseil do faire Toutefois le Conseil d'Aministration aura la faculté de
des modifications et des amé-
liorations, sans sortir des décider toutes les modifications et améliorations qui
limites des Lois et Reglo-
«wnts. pourront être introduites dans le système actuel des
Monopoles ou Contributions, énoncés N 08 1 et II ; ou de
la dîme des Tabacs, mentionnée N™ V et VI de l'article
précédent, dans le cas où la dite dîme serait affectée au
service de la Dette, suivant les dispositions y relatives
du môme article, sans sortir des limites des Lois et
Règlements existants, et sans imposer de charges nou-
velles aux sujets ottomans.
3) Modification à introduire avec p our t ou t e s autres modifications ou améliorations à
l'accord du Gouvernement.
introduire dans le système ou dans les taxes des dits
Monopoles ou Contributions, ou des autres revenus con-
cédés aux Porteurs, excepté les revenus énoncés aux
§ § III, IV et VIII de l'article précédent, excédant
des Douanes, Patentes et Tombéki, il devra intervenir
un accord préalable entre le Gouvernement Impérial
et le Conseil. De même les Tarifs et Règlements re-
latifs aux revenus concédés, à l'exception toutefois des
revenus énoncés § § III, IV et VIII de l'article pré-
- 49 —
cèdent, ne pourront être modifiés que de commun ac-
cord entre le Gouvernement et le Conseil.
Le Gouvernement s'engage à faire connaître au Con- *> vu** d " Gouvernement
sur les propositions du Con-
seil, dans le délai de six mois, au plus tard, son accep- «>u.
tation ou refus des propositions qui lui auront été sou-
mises à ce sujet par le Conseil.
Le Gouvernement promulguera à bref délai sa décision *> ***&>* ■» »«» question»
posées par l'ancien Conseil
sur les propositons dont il a été saisi par le Conseil ac- des six contributions.
tuel des Six Contributions Indirectes au sujet du Timbre.
Quant aux Monopoles du Tabac et du Sel, le Gouver- «> ** Gouvernement no s-op-
pose pas en principe à ce que
nement ne s'opposera pas en principe, à ce qu'il soit pris ie Tabac et io sei soient ex-
des arrangements pour exploiter les Tabacs et le Sel par p,Mta * **' vow d0 Rcgle *
voie de Régie, sauf, quant aux détails à promulguer dans
ce but, l'accord préalable mentionné plus haut.
Pour ce qui est du Tabac, les bénéfices pouvant résul- *> ^partition des bénéfices q «i
en résulteront.
ter de son exploitation par voie de Régie, seront répar-
tis entre le Gouvernement, les Porteurs et la Société
d'exploitation, dans des conditions à déterminer entre
les intéressés.
Si le Gouvernement voulait abolir les dîmes, le droit *> ***** « Gouvernement
d'abolir les dîmes, les droits
sur la Pêche, ou le droit sur les Spiritueux, concédés sur u Pèche, sur W» spM-
r» . ., •. 1 /♦ ni i j-*- -i tueux à condition de les rem-
aux Porteurs, il en aurait la faculté à condition de rem- ^ ^ d0B équivalents,
placer les droits à abolir par un autre revenu équivalent,
et avec l'adhésion de la majorité absolue des membres du
Conseil. L'augmentation éventuelle des revenus à abolir
sera prise en considération dans la fixation de l'équi-
valent.
Il est bien entendu que la perception et l'administra- Administration d« revenus équi-
valents concédés.
tion des revenus équivalents doivent être confiées au
Conseil, comme il est dit plus bas.
— 20 -
Art. x. Article X.
Application et distribution des Revenus
\) produit net d« Revenus Le produit net des revenus indiqués à Fart. VIII sera
< oilhoci'C au paiement des in- .
téivts ci de raiiiorti^cnuMit. consacré intégralement, le 1/1 J septembre et le 1/13 mars
de chaque année, à partir du 1/13 Janvier 1882, au paie-
ment des intérêts et de l'amortissement de la Dette.
s) Prélèvement de 5'jo.ooo L.T. . Toutefois, on prélèvera chaque année, par privilège, sur
J!n"uir kC am,ilîalion8 la portion de ce produit, provenant des Six Contributions
Indirectes, une somme de 590,000 L. T. pour assurer,
jusqu'à, leur extinction complète, le service des Obliga-
. tions privilégiées 5 %, créées en représentation d'un
montant maximum de 8,170,000 L. T., en exécution de la
Convention ci-annexée, intervenue entre le Gouverne-
ment Impérial et les signataires de la Convention du
3> Premier pimir,* au 4/i3 10/22 novembre 1879. Le premier paiement se fera le
^^J^^ huU V13 septembre 1882, de sorte que la somme à répartir
à cette date représentera huit mois d'exercice.
*> Les intérêts et l'amortissement seront calculés sur la
totalité des Titres enregistrés.
•• ..-.•■'■ * ' *
5) Application de* sommes.»- L'application des sommes revenant aux Lots Turcs
unan aux oh un*. tonctionnera conformément aux dispositions de l'art. 13.
«) I** coupon* échu» et les Les coupons échus et les Titres sortis au tirage seront
titres sortis au tirage ne sont , ,, , , ,«•« •
payable que par ics Etablis- payables, à letranger et à Constantinople, dans les caisses
i"ori^nc hargc8 dc c cscmcea des Etablissements qui avaient été chargés de ce service
à l'origine. Le Conseil d'Administration prendra toutes les
dispositions' néceëfeaires pour assurer à l'étranger là re-
mise des revenus encaissés en vue du paiement des Gou-
* pons et des titres amortis Les envois y relatifs se feront
par les soins de la Banque Impériale Ottomane qui reste
chargée du service de la Dette Ottomane. Le Conseil s'en-
— 21 —
tendra avec les dits établissements sur le montant de la
commission qui leur sera allouée.
Le service des Obligations privilégiées sera fait par la 7» s*™* ti<« ouigmiim» pmi-
, . ,.„ . légkk* fait par la Banque
Banque Impériale Ottomane qui prélèvera une commis- to „, ro un o conmMon de
sion de 1|2% sur le montant des Coupons et des Titres 1/io/ °
amortis.
Les risques de change résultant de la nécessité de re- * m^m* <\* ri»np, ac .
mettre à l'étranger les fonds nécessaires pour ledit ser-
vice, seront à la charge du Conseil d'Administration, sauf
les accords à intervenir ultérieurement entre Te Conseil
et la Banque.
Le Conseil fera tirer de nouvelles feuilles de Coupons 9 > Nouveiu* r«iiu<» de <*■-
pon*.
en cas de nécessité.
Il aura le droit de placer provisoirement à intérêt les 10, nmn d* pu™ provisoire
, .. . ., ... . • «i 1 m <* n * » intérêt les produits
produits encaissés, jusqu a ce qu ils soient exigibles pour encaissés.
les échéances de l'intérêt et de l'amortissement.
Il déterminera dans les délais voulus, conformément ii>T«K<nnuMt <* d'amorti
. ■,.# i* M»ment à détorminor par le
aux principes établis ci-dessus, les taux d intérêt et d a- conseil,
mortissement payables chaque semestre, de façon à ce
que les échéances du 4/13 septembre et du 1/13 mars
soient toujours ponctuellement satisfaites.
Il aura le droit de réserver sur les sommes disponibles w ', Sm "w * •*"»«' i™ r
parfair» lo montant do l'in-
pour le service de l'intérêt les fractions nécessaires pour im d» munu*».
égaliser le montant de l'intérêt dans les semestres suivants.
Article XI. ah. xi.
Paiement des intérêts.
Il sera attribué chaque année au service de l'intérêt 1» * •» *** 1™™ «ppiicabu*
au servie^ do l'inléivt
quatre cinquièmes du produit net des revenus concédés
aux Porteurs, non compris les parts contributives de la
— 22 —
Serbie, du Monténégro, de la Bulgarie et de la Grèce,
et déduction faite des sommes représentant intérêt sur
des Titres amortis.
» Minimum a prfiwr sur les Mais, sur le produit net des dits revenus, on prélèvera
revenus pour l'intérêt.
d abord la somme nécessaire pour acquitter un pour cent
d'intérêt, calculé sur le capital réduit (Col .21 du Tableau),
conformément à l'art X.
s) u maximum d« l'intérêt e»t L'intérêt ne pourra jamais dépasser quatre pour cent
du dit capital. Si la somme disponible pour le service des
intérêts, divisée par le montant représentant un quart
pour cent du dit capilal réduit de la Dette, vient à laisser
une fraction, cette fraction sera réservée au service des
intérêts du semestre suivant.
«) Lintérét est payable sur tous L'intérêt sera payé sur les Coupons échus de tous les
Emprunts indistinctement, au prorata des revenus dis-
ponibles.
les Emprunts au prorata des
revenus.
Art *" Article XII.
Amortissement.
i) i/5 des revenus applicable i \\ sera attribué chaque année à l'amortissement un cin-
l'amortissement.
quième du produit net des revenus concédés aux Por-
teurs, non compris les parts contributives de la Serbie,
du Monténégro, de la Bulgarie et de la Grèce, mais accru
du montant représentant intérêt sur les Titres amortis,
ainsi qu'il a été dit à l'article précédent.
*> si i« 4/5 applicables aux in- Toutefois, si le produit net des dits revenus ne dépasse
téréts ne représentent pas i*. i • i , * • / i s^« *
\ o/o, la différence est pré- pas un pour cent calculé sur le capital réduit (col. 21 du
r.^rt^m e .nl! 5 ,ppM à Tableau ci-joint), conformément à l'art. X., la différence
nécessaire sera prélevée sur le cinquième applicable à
l'amortissement.
— 23 —
L'amortissement à servir sur le produit des revenus 3. i* maximum d* rwiîgMtion
pour l'amortissement est de
susmentionnés ne pourra dépasser un pour cent du dit i <>/o.
capital réduit.
Si le produit des dits revenus dépasse quatre pour cent *> usurpiusd» 5,5 traversé
au Trésor I in oc ris I
du dit capital pour intérêt et un pour cent du même ca-
pital pour amortissement, soit en tout cinq pour cent, le
surplus sera versé au Trésor.
Si la somme disponible pour l'amortissement laisse une *> v. Fraction sur i* somme
* . ,, . ,.«» ,,.^ destinée à l'amortissement.
fraction ne permettant pas d amortir un chiffre rond d 0-
bligations, cette fraction sera réservée pour être appli-
quée au service de l'amortissement du semestre suivant.
Pour le service de l'amortissement provenant du cin- » Réunion de* Emprunts en
groupes pour le* service* de
quième du produit des revenus sus-mentionnés, augmente l'amortissement.
de l'intérêt des titres amortisses Emprunts seront réunis
en Groupes constitués comme suit :
Groupe I Emprunts de 4858 et 1862,
» . II » 1860, 1863 —64 et 1872,
» III » 1865, 1869 et 1873,
t IV * Dette Générale et Lots Turcs.
Après paiement d'un pour cent du susdit capital réduit 6) Application d* Revenus à
l'amortissement des groupes.
pour intérêt, le surplus, jusqu'à concurrence d'un quart . - u premier 1/4 0/0 pour ie
pour cent du dit capital réduit, sera appliqué à l'amortis- %Z* l n * Xf d^uit*!
sèment du Groupe I; après lui, du Croupe II ; après ce Mns j, \ m ! is ce P endanl dé -
r 7 c 7 r 7 r passer V* o/o pour chaque
dernier, du Groupe III ; puis du Groupe IV. *™«i*.l à raoins v* ,cs
groupes supérieurs soient tous
Si la somme disponible annuellement pour l'amortis- amorti8
sèment dépasse \ % du dit capital réduit, le surplus,
jusqu'à concurrence de |% du dit capital, sera appliqué
à l'amortissement du Groupe II, à moins que ce Groupe
II, ne soit déjà en possession du premier \ ci-dessus
mentionné. Dans ce cas, la somme dépassant |% jus-
qu'à |°|o du capital, passe au Groupe IH, à moins que
le Groupe III ne soit déjà en possession du premier
— 24 —
!%• Dans ce cas, la somme dépassant £% jusqu'à
|% passe au Groupe IV.
Si la somme disponible pour l'amortissement dépasse
\°lo du capital réduit, l'excédant, jusqu'à concurrence
de \ % de ce capital, sera appliqué à l'amortissement
du Groupe III, à moins que ce Groupe III ne soit déjà en
possession d'une cote d'amortissement de |%; dans ce
cas ce troisième \ passe au Groupe IV, à moins que ce
Groupe IV ne soit déjà en possession de \ ; auquel
cas, la somme dépassant |% jusqu'à J% du dit ca-
pital, sera partagée, par portions égales, entre les Groupes
III et IV.
Si la somme disponible pour l'amortissement dépasse
3|4°| du dit capital, le surplus va au Groupe IV, à moins
que ce Groupe IV ne soit déjà en possession de la cote
d'amortissement de | % ; auquel cas la somme dépas-
sant |% est partagée par portions égales entre les
Groupes qui restent à éteindre.
Après l'extinction des trois premiers Groupes, la som-
me disponible pour l'amortissement fonctionnera au
profit du quatrième.
7) Application à r a mortk«om«nt En sus du dit cinquième du produit et des revenus
de» parts contributive» de In t A . . , . ,
Serbie, du Montêm-ro. de la sus-mentionnés, seront appliquées au service de 1 a-
BuigaricetdeiaGr™. mo rtissement : les sommes pour lesquelles la Serbie, le
Monténégro, la Bulgarie et la Grèce contribueront au
service de la Dette, énoncée art. III.
Ces sommes, soit en capital, soit en intérêt, seront
appliquées à l'amortissement de tous les emprunts, au
prorata de leur montant résultant de l'enregistrement
des Titres, et si la conversion de la Dette s'accomplit
ultérieurement, elles seront appliquées au rachat d'une
partie de la Dette-convertie, tous les titres étant traités
sur le même pied.
- 25 —
Toute somme représentant intérêt sur des Titres amor- s> Toute somme représentant
intérêt sur des titres amortis
tis, augmentera 1 amortissement. L amortissement se fera augmentera l'amortissement.
toujours par achat ou tirage, chaque semestre, d'api es
la décision du Conseil d'Administration.
Les remboursements des Titres sortis au tirage auront o>
lieu à partir de l'échéance du semestre, à commencer
du 1/13 septembre 1882.
L'amortissement des Titres, qu'il soit opéré par achats m Taux pour ramoriissement
ou par tirages, aura lieu à des taux qui ne dépasseront de8l,lre8
pas les chiffres suivants :
a) 66,GG% du capital, quand l'intérêt servi sera
de 1 % ;
b) 75|% du capital, quand l'intérêt, supérieur àl%,
sera inférieur à 3%;
c) 100% du capital, quand l'intérêt servi s'élèvera
à 3% ou plus.
Article XIII. ah. xm.
Lots Turcs.
Toutes sommes revenant à l'Emprunt à primes desChe- *> Application de* sommes re-
venant aux Lots Turcs.
mins de fer de la Turquie d'Europe (Lots Turcs) dans les
revenus et autres ressources concédés anx Porteurs,
tant en intérêt qu'en amortissement, seront employées
comme il suit :
a) En premier lieu, afin d'assurer aux détenteurs des * prélèvement «te sôo/o pour
Ï.rr» «.• i.* • >» i i"» j î» » jooj assurer le paiement de 20 o/o
.ots Turcs sortis au tirage jusqu a la fin de 1 année 1881 , snr , w u l Tun , wrth j(ls _
mais non payés, une indemnité partielle, on prélèvera qu*« ■■*■*» «m-
sur les dites sommes un montant de 25%.
Ces 25% seront employés à rembourser les Lots Turcs
sortis au tirage, au prorata de leur montant, jusqu'à ce
qu'ils aient reçu 20% du montant établi au tirage.
- 26 —
Les paiements partiels se feront contre production des
Lots respectifs, sur lesquels le paiement partiel sera
marqué au moyen d'une estampille.
Au dernier paiement effectué pour compléter les 20 %,
les Titres seront retirés.
3> l« ang^ d« tiin» non j,\ L es tirages des Titres non sortis et le paiement
sortis doivent étro continues **
cojum pir le pané. des Primes seront continués en stricte conformité avec le
plan primitif adopté pour cet Emprunt, autant que les
sommes qui lui reviendront le permettront.
Les Titres sortis au tirage seront payés dans le délai
d'un mois.
*) Le prônent des intérêts est c \ j^ paiement des intérêts de cet Emprunt est sus-
suspendu jusqu'à paiement in- / r
téfrsi des primes. pendu et ne sera repris que lors et tant qu'il restera un
surplus sur la somme nécessaire pour faire face au ser-
vice intégral des Primes.
Les intérêts, dans ce cas, seront payables avec les Titres
sortis au tirage.
Le dit surplus sera employé à rembourser les cou-
pons sur les Titres non sortis, et s'il y a quelque excé-
dant, il sera consacré à augmenter le nombre des Titres
appelés à sortir avec les Primes les moins élevées.
5) Les tirages commenceront à <a L'arrangement avec les Porteurs devant entrer en
partir du 1/13 janvier 1883. ' n
vigueur à partir du 1|13 janvier, année 1882, commencera
à fonctionner, en ce qui concerne les tirages, conformé-
ment au paragraphe b pendant la dite année.
0) U conseil fixer* les époque» é) Le Conseil d' Administration fixera, en conformité
pour le paiement des lots
sortis aux tirages. du susdit principe, les époques auxquelles les Lots sortis
pendant une année seront payés, ainsi que le montant
qui leur sera alloué.
7) Quand les dispositions gêné- f) Les dispositions générales du présent Décret auront
raies du Décret sont applica-
cables aux uts Turcs. également force pour cet Emprunt, entant quelles ne
sont pas modifiées par les paragraphes ci-dessus.
— 27 —
Article XIV. Art. xiv.
Application du Reliquat des Exercices 1880-81.
Les reliquats provenant des deux exercices pendant *> Reliquat «ppuqué au rem-
,.._-. boursement des frais supporté»
lesquels a été appliquée la Convention du 10122 novem- par les comités des porteur»
bre 1879, soit jusqu'au 1|13 janvier 1882, seront affectés ^0^^ Ti^HS^
ment.
au remboursement des dépenses faites dans l'intérêt des
Porteurs, depuis Tirade Impérial du mois d'octobre 1875,
par les Comités et par les Délégués qui ont participé au
présent arrangement.
Le Conseil d'Administration décidera si les dépenses *> ****<>* du connu p** rap-
port aux frais.
dont la restitution sera demandée doivent être reconnues
comme nécessaires ou utiles au point de vue de l'intérêt
des Porteurs.
Les sommes restées disponibles sur les dits reliquats
seront utilisées par le Conseil d'Administration, pour éga- 3 > Somme8 re8taBt d wp°n* bl «
r ? r- o sur lo Reliquat.
User le service de l'intérêt et de l'amortissement pendant
les quatre premiers semestres et pour faire face à des
dépenses extraordinaires.
Article XV. au. xv.
Etablissement d'un Conseil d'Administration. — Sa constitu-
tion.— Traitement des membres. — Assemblées, etc.
Pour représenter les Porteurs et pour pourvoir à leurs *> Etablissement du conseil,
intérêts, il est établi un Conseil d'Administration.
Le siège de ce Conseil est fixé à Constantinople. % siège du conseil.
Le dit Conseil sera composé comme il est dit ci-après : 3) composition du conseil.
Un membre représentant les Porteurs Anglais, qui re- Nomination des membres.
présente aussi les Porteurs Néerlandais et qui est nommé t^« a™*ûZ etc.
— 28 -
par le g Council of Foreign Bondholders » à Londres, à
son défaut, par le Gouverneur de la Banque d'Angleterre,
ou à son défaut, par une résolution adoptée en Assem-
blée publique (meeting) des Porteurs Anglais et Néer-
landais, à Londres ;
Membre po„r r<* Porteur» Fmn- Un membre représentant les Porteurs Français ;
Membre pour if» Porteur* An*. Un membre représentant les Porteurs Allemands ;
mand*.
Membre pour ie* Porteur» Au»- Un iiiei îibre représentant les Porteurs Austro-Hongrois ;
lro " onKTOI *' qui sont nommés pas les Syndicats des Etablissements
financiers de Paris, Berlin et Vienne, ayant adhéré à la
communication du Gouvernement Impérial Ottoman du 23
octobre 1880, et s'il y a lieu, leur choix sera approuvé par
une Assemblée générale des Porteurs Français, Alle-
mands et Austro-Hongrois, dans chacune des trois capi-
tales ci-dessus désignées ;
Membre représentant le» Por- Un membre représentant les Porteurs Itatiens ;
tours Italiens.
qui est nommé par la Chambre de Commerce de Ro-
me, constituée en syndicat des Chambres de Commerce
du Royaume, et, s'il y a lieu, son choix sera approuvé par
une Assemblée générale des Porteurs Italiens, à Rome ;
Membre repré>niant ic» Por- Un membre représentant les Porteurs Ottomans ;
leurs Ottomans.
qui est nommé par une Assemblée générale de ces der-
niers, réunis à Constantinople, sur la convocation du Pré-
fet de la ville ;
Membm mprrécntant i<* p or . Un membre représentant les Porteurs des Obligations
leur* des Obligations privl- . , . ,, . , .
îcçiccs. prévues dans la Convention ci-annexée, qui sera nomme
par la Banque Impériale Ottomane, ou, à son défaut, par
une résolution adoptée en Assemblée publique des dits
Porteurs à Constantinople.
Durée de se> rondions. Ce dernier membre siégera dans le Conseil seulement
jusqu'à l'extinction complète des dites Obligations.
- 29 —
Il sera pourvu, suivant les mêmes formalités, aux va- 4) vacances dans ie conseil,
cances qui se produiraient au sein au Conseil.
Les nominations des membres représentant les Por- 5) Nomination de* membre*
étrangers à notifier aux rc-
teurs Anglais, Néerlandais, Français, Allemands, Austro- présentants de i« s»bume
Hongrois et Italiens, seront notifiées aux représentants de Porlc * ln,nffW *
la Sublime Porte à Londres, Paris, Berlin, Vienne et
Rome. La nomination du membre ottoman, ainsi que
celle du membre représentant les Porteurs des Obliga-
tions prévues dans la Convention ci-jointe, seront noti-
fiées au Ministre des Finances de l'Empire Ottoman.
Tout employé au service du Gouvernement Impérial 6 > T °«t employé nommé mem-
bre du Conseil doit se dé-
Ottoman, sujet étranger, ou ottoman, qui serait nommé meure de ** fonctions pubu-
membre du Conseil, sera tenu de se démettre de ses fonc- qiM *"
tions publiques pour toute la durée de son mandat.
Si les autorités à qui appartient en Angleterre, en Aile- 7> Membre étranger rempliront
a 4 • i tt t^ *. ti t i des fonctions politiques oii
magne, en Autriche-Hongrie, en France et en Italie, la militaires en Turquie
nomination du Conseil, y appellent un membre remplis-
sant en ce moment une mission diplomatique, consulaire
ou militaire dans l'Empire Ottoman, ce membre devra
également se démettre de ses fonctions. Il sera traité, au
point de vue des appointements, sur le même pied que
les membres du Conseil venant de l'étranger.
Les membres du Conseil seront nommés pour cinq a Durée d« fonctions des con-
ans, et ils siégeront jusqu'à l'installation du nouveau
Conseil.
Ils pourront être réélus à l'expiration 'de leur mandat.
Si un membre du Conseil venait à manquer à ses de- ^Révocation d'un membre du
. • » i i -i. ' j conseil.
voirs, sa revocation sera prononcée par les autorités de
qui il tient son mandat, mais suivant le cas, sur la pro-
position ou avec l'approbation du Conseil.
Les traitements des membres du Conseil sont fixés io> Traitements anmuis des
..... incmbrt*.
ainsi qu il suit :
*
>.
— 30 —
^ V
2,000 !KsL#à chacun des représentants des Porteurs
étrangers, venant de l'étranger ;
1,200 L. st. à chacun des représentants des Porteurs
étrangers ou des Porteurs ottomans, qui seraient choisis
parmi les résidents de l'Empire Ottoman,
ii) Tintement du Commurire i^OO L. st. au Commissaire Impérial Ottoman, (art.
lm ** n *' XVIII.)
i% tmimmoi m représentant jj j^^j p^ q^q^ je traitement au membre représen-
te porteurs èm OblifataMU
iimaéiM». tant les Porteurs des Obligations prévues dans la Con-
vention ci-annexée ; mais il lui est attribué une somme
annuelle fixe de 500 L. st., à titre de jetons de présence.
43) Epoqœ k uq^iio dovrât Ces appointements commenceront à courir à partir de
commencer * courir les ap-
poimeM»*. la date d'arrivée de chaque membre du Conseil à Cons-
tantinople.
i4) wnbtei g**»)» à ré- Les Assemblées Générales qui pourront concourir, se-
tranger.
Ion les prévisions ci-dessus, à la nomination du premier
Conseil, seront convoquées, dans chaque pays, par le Dé-
légué qui représente actuellement les Porteurs du dit pays.
i VS!S km d ' awcmblée ^ Lorsqu'il s'agira de pourvoir à une vacance dans le Con-
seil, l'Assemblée des Porteurs sera convoquée par le
Conseil d'Administration.
Dans l'un et l'autre cas, les Assemblées seront tenues,
■-*-• uDnformément aux formes prescrites, par l'autorité qui
les aura convoquées, et les résolutions de ces Assem-
blées seront limitées à l'objet qui en aura motivé la con-
vocation.
i6) Présidence du Conseil dé- Eu égard au nombre et à l'importance beaucoup plus
Tolue au membre français et
au membre anglais. considérable des Titres ottomans détenus en Angleterre
et en France, la présidence annuelle du Conseil sera dé
volue, alternativement, pendant une période de cinq an-
nées, et d'après l'ordre établi par le premier choix du
Conseil, aux représentants Anglais et Français.
— 31 —
Dans le cas où cette situation viendrait à se modifier Election du prient i r«pi-
ration de cinq ans.
essentiellement après une première période de cinq ans,
le Conseil élira son président.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du "> Présidence temporaire,
président, et pendant la durée de cette absence et de cet
empêchement,' la présidence sera exercée par le doyen
du Conseil.
«
Les membres du Conseil auront chacun une voix. Les i8> vo« d« membres. Le pré-
,... . . ,, ... j •»-» j » ktent â wix prépondérante.
décisions seront prises à la majorité des voix. En cas de
partage, le président aura voix prépondérante.
La première réunion du Conseil aura lieu immédiate- i9> première réunion du Con-
seil
ment après la nomination de ses membres.
Deux mois après la publication du présent Décret, la
présence de trois membres, régulièrement nommés, sera
suffisante pour permettre au Conseil d'entrer en fonctions
et d'expédier les affaires.
Lorsque le Conseil se trouvera au complet, la présence »> t™ membres sont néc«s-
, . - , „ , «aires pour l'expédition des
de trois membres au moins sera nécessaire pour 1 expé- .«ures.
■
dition régulière des affaires.
Pendant la durée des vacances causées par des révo- 2i) d&wom * prend* pendant
les vacances dans le Conseil.
cations de membres du Conseil, ou par d'autres causes,
le Conseil conservera le droit de prendre toutes déci-
sions, en conformité avec ses pouvoirs constitutifs.
Le Conseil ne cessera de fonctionner qu'à l'extinction M ^ 1 a ° n dw foncti0M du
complète des Emprunts auxquels s'applique le présent
Décret.
Article XVI. ArL XV i.
Pouvoirs du Conseil.
Le Conseil d'Administration aura l'administration, la
7 1) Le Conseil à l'Administration
perception et l'encaissement directs, pour le compte des directe des revenus énumérés
Porteurs et par le moyen des agents relevant de son au- vu** ix.' ***' ' ' V ' V! '
— 32 —
torité, des revenus et autres ressources énumérés à
l'article VIII, § § I, II, V, VI, VII et IX, y com-
pris la dlme des Tabacs, dans les cas prévus aux
§ § V et VI du dit article, sauf toutefois, quant à la
dite dîme, l'obligation d'en rendre compte au Gouverne-
ment et d'en verser annuellement au Trésor l'excédant
au dessus des 100,000 L. T. qui doivent remplacsr le tribut
de la Bulgarie, et éventuellement des 130,000 L. T., qui
remplaceraient l'excédant des revenus de l'île de Chypre.
2) Encaissement do 50,000 l. t. \\ aura également l'encaissement des 50,000 L. T.,
sur le Tombcki.
concédées sur le produit des droits du Tombéki, (para-
graphe VIII de l'Art VIII) et des revenus mentionnés
§ § III et IV du dit article.
\ Le montant dm contribution» L e montant des Six Contributions Indirectes sera perçu
indirectes doit être perçu en
opèces. en espèces, conformément au règlement en vigueur pour
les caisses de l'Etat (Meskukiat Nizam-namessi) promul-
gué en date du 1 er Mars 1290.
4) Application du montant in- Il réalisera la valeur des revenus et autres ressources
tégral des revenus, déduction ,,, t , . , At -i* ij»j a -'
faite de» frau d'adminwtra- concèdes, et en appliquera le montant intégral, déduction
lTmort^lnt. rinléré,el faite des frais d'administration et de recouvrement, au
service dés intérêts et de l'amortissement des Obligations
prévues dans la Convention ci-annexée et de la Dette éta-
blie par l'art. III, conformément à la répartition adoptée.
5) Le coiweîi a le droit d'af- Le Conseil aura le droit d'affermer ou de donner à bail
fermer et de donner à bail les,,.. .• i». j » j r •
revenus concédés. a des tiers 1 un ou 1 autre des revenus concèdes; mais,
dans ce cas, il restera directement responsable envers le
Gouvernement Impérial.
6> Lu conseil nommera un Le Conseil nommera un Directeur Général de l'Admi-
directeur crdnoral de l'adtui- • , .• • n . •. # i /•>« >ti *.•
nistration. nistration, qui aura, sous 1 autorité du Conseil, la gestion
des affaires. II représentera le Conseil vis à vis des tiers
pour l'exécution des décisions, et exercera au besoin
toutes les actions judiciaires, sauf à se faire délivrer les
autorisations nécessaires pour comparaître devant les
dan» l'exercice de leur» fonc-
tion*.
— 33 -
tribunaux ou autres juridictions, soit comme demandeur,
soit comme défendeur, au nom de l'Administration des
revenus concédés.
I
7" De même le Conseil nommera et révoquera les autres 7> Nomination * révocation de*
employés.
employés de l'Administration des revenus concédés.
Les dits employés seront considérés comme fonction- *> i*» employé* de îAdminis-
tratiwn sont considérés com-
naires de l'Etat, dans l'exercice de leurs fonctions. Le me fonctionnaire* de i-em
Gouvernement devra prendre en considération bienveil-
lante toute recommandation du Conseil quand à leur rang,
avancement et promotion dans la hiérarchie ottomane.
Quant aux impôts, contributio ns et taxes, l'Administra-
tion des revenus concédés et de ses employés sera trai-
tée sur le même pied que les Administrations de l'Etat et
de ses employés.
Quant aux employés de l'Etat qui entreront au service y > Employés de mat qui en-
treril au service du Conseil.
du Conseil d'Administration, il sera statué sur leur situa-
tion par un règlement spécial. Les dispositions de ce
règlement seront également applicables aux employés de
l'Etat qui se trouvent déjà au service de l'Administration
des Six Contributions Indirectes. Il reste entendu que ce
règlement ne saurait porter atteinte au droit du Conseil
de nommer et de révoquer tous les fonctionnaires de
cette Administration, droit qui est déjà exercé en fait par
l'Administration actuelle.
Quant aux indemnités et autres débours extraordinaires indemnité* et déi»our> •« ia dur-
prévus dans l'article XIII de la Convention du 10/22 no-
vembre 1879, ils passeront à la charge du Conseil.
Le Gouvernement donnera au Conseil, dans l'exercice m x «m*™** générales u
donner par le Gouvernement
de son administration, toutes les assistances générales ■«n.mwii.
compatibles avec les institutions publiques existantes, et,
pour la répression de la contrebande, il s'engage à appli-
quer contre elle les pénalités édictées par les lois.
— 34 -
ii) Retard dan» h> iaieiiip»i Hc En cas de retard dans les versements de la redevance
l.i redevance de l.i Koiintélie .. x . i /-« • * i j •*. j
orientale. de la Rouméhe Orientale, le Conseil aura le droit de
s'adresser à la Sublime Porte et de provoquer les me-
sures nécessaires pour la rentrée des arriérés.
i5) protection militaire. Le (iouvemement accordera à l'Administration du Con-
seil la protection militaire indispensable à la sécurité de
son siège principal et de ses services locaux.
i3) i-Kagr irratuii dm inouv. Le Gouvernement continuera au Conseil l'usage gra-
tuit des locaux qu'il a déjà mis à la disposition de l'Ad-
ministration actuelle des Six Contributions Indirectes.
H) Timbres moines et papier* Les Timbres mobiles et papiers timbrés nécessaires
timbrés nécessaire* pour les
option* a,. Conseil. pour le service des opérations du Conseil seront fournis
par le Gouvernement sous la surveillance et aux frais de
ce dernier.
iro Nommions démîmes;...- Indépendamment des employés de l'Etat chargés de la
xili.iire*.
police et de la surveillance des services à exercer par
l'Etat, le Conseil pourra nommer des employés auxili-
aires ne relevant que de lui même, ainsi que des inspec-
teurs secrets, chargés de prévenir les fraudes, qui de-
vront être punies conformément aux lois.
ir.) i\iriidp*uon d.s ap>ni««o- Les surveillants secrets de l' Administrations recevront,
cm s. 1 ,,k,,„h.,<i>. ^ l'instar de ceux du Gouvernement, la partie usuelle dos
amendes et des doubles droits à payer par les contre-
venants.
iT» n. v i.-m«ii ...nrernant ivx- Le Conseil arrêtera les règlements concernant les déli-
]H-«lilion ries aflhiivs.
bérations et 1 expédition des affaires.
'*» sijîiwmn * ui.iiKdions II signera les Obligations à émettre, conformément à la
Convention ci-annexéc, pour acquitter les créances des
signataires de la dite Convention, indiquée à l'article X .
— 35 —
Article XVII. ah. xvh.
Budget, Etat Mensuel, Semestriel et annuel, etc.,
de l'Administration.
Le Conseil d'Administration sera tenu de dresser et de con^u .toit ,^»i,. r un Bmi-
, . u> • ., j r%. , . . i get annuel au Ministère des
présenter au Ministère des Finances, deux mois avant le F in ., nccs .
commencement de chaque année budgétaire, un budget
indiquant les prévisions du Conseil sur les recettes et
dépenses, notamment sur les sommes qui devront être
appliquées, dans le courant de la dite année, au service
des Obligations prévues dans la Convention ci-annexéc
et au service de la .Dette établie par l'article III.
/* Ce budget devra être conforme aux règlements exi- uiuid^e «mi #u* approuvé
. . . , i/~* »Tf»i par le Gouvernement.
stants, et sera approuvé par le Gouvernement Impénal
dans le délai de deux mois.
Il sera inséré au budget général de l'Empire.
Le Ministère des Finances remettra au Conseil un ex-
trait certifié du susdit budget, concernant l'Administration
des revenus concédés.
Le Conseil sera tenu de présenter tous les mois, d'à- *) élu mensuel indiquant u*
recclU 1 * et les dépoiin**.
près les renseignements qu i! aura reçus, et selon les
règles et les usages en vigueur au Ministère Impérial des
Finances, un état indiquant toutes les recettes et les en-
caissements généraux opérés sur les revenus et res-
sources en question, ainsi que les paiements effectués
dans le même mois.
Le Conseil aura, de même, à soumettre à l'expiration 3> compte générai «muei à
de chaque année d'exercice, son compte général défi-
nitif au Ministère sus-énoncé.
Le Conseil présentera, chaque semestre, au Ministère *) compte «nmtru-i indiquant
,«. . , .... . , . l'emploi de» fonds pour le
des Finances, le compte nécessaire indiquant les envois «.mec de u Doue.
— 36 —
faits en Europe, à valoir sur le service de la Dette établie
par l'art. III, et les paiements effectués aux Porteurs.
5> capibiin. oa ron don Hiiirr Le Conseil fera publier tous les mois, dans toutes les
tous les mois un clat soin- .
maire dm ivchu-s et des ,. aie- capitales où aura heu l'enregistrement, un état sommaire
des recettes et des paiements effectués pendant le mois
précédent.
Cet état indiquera :
4° Le montant des recettes réalisées sur les produits de
chacune des Six Contributions Indirectes, ainsi que do
chaque autre revenu concédé aux Porteurs.
2° La totalité des paiements effectués pour les frais
généraux d'administration.
3° Les sommes versées à valoir sur les Obligations
prévues dans la Convention ei-annexée.
i° Les fonds transmis en Europe pour le service de la
Dette mentionnée art. 3.
3° Et l'encaisse existant à Constantinople et en pro-
vince, à la fin du mois.
La publication du tableau mensuel aura lieu, au plus
tard, un mois après l'expiration du mois auquel il se
rapporte.
<*) complu-rendu à publier tm.s Le Conseil publiera également, tous les ans, f pour
l'information des Porteurs, un compte-rendu de son ad-
ministration.
/
les ans.
Art. XVIII.
Art. XVIII.
Contrôle du Gouvernement
\) contrôle du (iouv.rnement. 1/ Administration des revenus concédés sera soumise au
contrôle du Gouvernement Impérial. Ce contrôle s'exer-
cera par un Commissaire et par des Contrôleurs, nom-
— 37 —
mes par le Gouvernement et accrédités auprès de la dite
Administration.
Le Commissaire Impérial devra être invité à chaque *> r.<»rnmiss;,i.v impérial « ux
séance*- ilu Consoils.
séance du Conseil.
Il y siégera avec voix consultative.
Toute communication du Gouvernement au Conseil 3) f*nnuuui«*iiuii emn» i* o»-
• st'il ri K» Gouvemniu'ut.
et réciproquement sera faite par l'entremise du dit Com-
missaire.
Le ressort de chaque "Contrôleur sera déterminé par 4>Ri"woriiicciMqwc«iiiirflitw.
le Gouvernement Impérial.
Le Commissaire, et chaque Contrôleur, dans son res- r> i» oî-* n Auributio * ,i u
CoiuinisMtiro Iiii|N5rial cl d«»s
sort, auront le droit de prendre connaissance de la ges- comniit.nr.
tion du Conseil et de ses employés, d'examiner les
livres et autres documents y relatifs, et de procéder
à la vérification des caisses, en présence d'un délégué
du Conseil, à Constantinople, et des chefs de service,
en province; mais ils ne pourront, dans aucun cas,
s'immiscer dans l'administration. Le Conseil, à Cons-
tantinople, et ses employés, en province, — ces derniers
en présence des chefs des services locaux qui ne peuvent
pas refuser leur assistance,— seront tenus de donner au
Commissaire et aux Contrôleurs du Gouvernement tous
les renseignements nécessaires pour l'exercice du Con-
trôle.
Les traitements et frais de voyages des contrô- <t> Tritonum* * rm» de «va-
leurs, ainsi qu'en général les charges résultant de * WIC
la police et de la surveillance des services à exercer par
l'Etat, seront supportés par le Gouvernement Impérial.
Le traitement du Commissaire sera à la charge du
Conseil.
— 38 —
Art. XIX. Artic LE XIX
Contestations entre le Gouvernement et le Conseil.
\) Arbitra-,, on <™ ,i,> .ontrs- Toute contestation qui viendrait à surgir entre le Gou-
talions mire li» t'oiiM'il vt le
Gouicrnpiiiciu iii.^ri;«i. vernement Impérial et le Conseil, au sujet de l'inter-
prétation et de l'exécution du présent Décret, sera sou-
mise au jugement de quatre arbitres, nommés de part
et d'autre, lesquels arbitres éliront un sur-arbitre pour
les départager, le cas échéant.
*> lp jiiipwitt arbitrai .*t Le jugement arbitral sera souverain et sans appel.
san> ;«|»|m*1.
Art. XX.
Article XX.
Rentrée des Porteurs dans les droits acquis
par les contrats originaux.
i) CMMiioa et Mission Uc Dans le cas où le Gouvernement casserait ou suspen-
lairjnpiiMiu. drait l'arrangement présent, les Porteurs rentreront dans
la plénitude de leurs droits établis par les contrats ori-
ginaux d'Emprunts, en tant que leurs Titres n'auront
pas encore été amortis, en conformité avec les disposi-
tions du présent Décret.
Les sûretés données aux Porteurs, par les contrats
originaux d'Emprunts, resteront affectées pour la sauve-
garde des dits droits, jusqu'à ce que les Emprunts, aux-
quels sont affectées ces sûretés par les contrats respec-
tifs, soient complètement éteints, en conformité avec les
dispositions du présent Décret.
— 39 —
Article XXI. au. xxi
Communications du Décret aux Puissances.
Le Gouvernement Impérial communiquera, sans délai, n (.»nm.imu;itmn <iu i^wt
aux (îoiMcmcnients t«lranp'i>.
aux Puissances le présent Décret qui entrera en vigueur,
à partir de la date de sa publication, excepté en ce qui
concerne l'administration des revenus concédés, laquelle
commencera à partir du 1/43 janvier 1882.
Dans le cas où les membres du Conseil d'Administra- *> Adimnutmtmn pronom. «i^
. t » • « ,n i .. iij/irt- Six f.onlril.ulions au nom du
tion ne seraient pas reunis a Constantinople le 4/43 jan- „<„„,,,„ ç Mn ^\.
vier 4882, l'administration actuelle des Six Contributions
Indirectes continuera, après cette date, à administrer les
dites contributions au nom ^du Conseil, jusqu'à ce que
ce dernier soit prêt à entrer en fonctions, afin que, de
cette manière, il n'y ait point de lacune dans la marche
de l'administration des revenus concédés.
28 Mouharrem 4209.
Constantinople, le
8/20 Décembre 4884.
Il
— 41 —
ANNEXE N° II
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
ISTE
DES DIRECTIONS ET DES DÉPENDANCES (SOUS- DIRECTIONS )
A CONSTANTINOPLE ET DANS LES PROVINCES.
Direction générale d'Erzeroum.
Direction d'Erzeroum.
Dépendances (sous-directions) :
Passin.— UaïbourL— Gueré-guevsek. — Ispir.
Direction de Van.
Dépendances (sous-directions) :
Hakkiari. — Guvar. — Ardjich. — Djoulamorg. — Kotour. — Guvache. -
Adeldjévaz-Ghinak.
Direction d'Erzindjan.
Dépendances (sous directions) :
Kômah.— Kcyghi.— Chiran.— Terdjan.— Kouroutchaï— Mazguert.— Ovadjik
- 42 -
Direction de Houch.
Dépendances (sous directions):
Bitlis. — Boulanik. — Khounous,
Direction de Bayazid.
Dépendances (sous-directions) :
Moussoun. — Kara-Kilissé. — Alaschguerd.
Direction Générale de Trébizonde.
Direction de Trébizonde.
Dépendances (sous-directions) :
Rizé. — Atiné. — Yali-boï. — Mépravé. — Of. — Surmené. — Momhané-
euni. — Polathané. — Beuyuk-liman. — Elgueu. — Macthka. — Gumuch-hané.—
Toroul.
Direction de Samsoun.
Dépendances (sous-directions) :
Douhan-pazar-mahalli. — Bâfra. — Tcharchamba. — Terme. — Ounié. — Fatza.
Direction de Kiressoun,
Dépendances (sous-direetions) :
Ordou. — Tiréboli. — Coz-agzi. — Abdal. — Boulandjik. — Kara-hissar. —
Ak-chehr-abad— Kébé-kilissé.
— 43 —
Direction d'Inéboli.
Dépendances (sous-directions)) :
Erékli. — Akdja-chehr. — Àlayli. — Evronié. — Kozlou. — Hartin. — Kou-
roudjachilé. — Amasry. — Tchatal-zeitoun. — Djidô. — Filios. — Castamouni. —
Tataï. — Hoch-alaï. — Kuréï-nuhas. — Tach-keupru. — Durékian. — Abana —
Aradj. — Ilich.
Direction de Sinope.
Dépendances (sotis-directions) :
Aladjam. — Kirzé. — Ayandjik. — Boï-abad.
Direction d'Amassia.
Dépendances (Sous-directions) :
Zilé. — Keupri. — Merzefoun. — Osmandjik. — Ladik. — Hadji-keui. —
Medjid-euzi. — Havsa.
Direction de Tokat.
Dépendances (sous-directions) :
Ilcrzi. — Erba'a. — Kaz-abad. — Niksar.
Direction Générale de Yozgad.
Direction de Tozgad.
Dépendances (sous-directions) :
Tchoroum. — Ak-dagh. — Kir-chehr. — Hadji-bektach. — Soungourlou
— U —
Direction de Siwas.
Dépendances (sous-directions) :
Azizié. — Guérun. — Dérendé. — Divrigue. — Tounouz. — Kotchkiri.
Direction d'Angora.
Dépendances (sous-directions) :
Tchebouk abad. — Murtezi-abad. — Ayach. — Boï-bazar. — Goudcl.
Sivri-Hissar. — Gliorba — Yaban-Abad. — Mihaldjik. — Dinek-madeni.
Haymané. — Kaladjik.
Direction de Cèsarée.
Dépendances (sous-directions) :
Nigdé. — Nev-chehr. — Urgup. — Dovélou. — Zindji-déré. — Efkoré.
Ghermir.— "Yahyalou. — Avanos. — Kara-Hissar. — Indjé-sou. — Talass. — Itour.
Roum-diken.
Direction de Guianguri.
Dépendances (sous-directions) :
Kotch-Hissar. — Tossia — Tcherkech. — Iskélib. — Karadja-vcran.
Direction Générale de Djidé.
Direction de Djidé.
Dépendances (sous-dircctions) :
Djidé. — Yamba-ul-bahr. — Rabi. — Lyd.
— 45
Direction Générale de Diarbékir.
Direction de Diarbékir.
Direction de Silvan.
Direction de Herdin.
Dépendances (sous-directions) :
Djéré. — Midian. — Nassiybet.
Direction de Severek.
dépendances (sous-directions) :
Hasscn-mansour. — Guergucr. — ltohesni. — Tchcrmik.
*
Direction de Mamouret-ul-Aziz.
Dépendances (sous-directsons) :
Agvan.— Malatieh.— Arabkir. — Eguin. — Arghana. — Palou. — Kiéban. —
Tcharsandjak.
Direction Générale d'Andrinople.
Direction d'Andrinople.
Dépendances (sous-directions) :
Havsa.— Habaï-atik,— Kéehan.— Sultan-yéri.— Tchorlou.— Manika.— Haï-
raboli. — LukMturgas. — Malgara.
— 46 —
Direction de Rodosto.
Dépendances (sous-directions) :
Midya. — Vizé. — Erégli . — Banados.
Direction de Gallipoli.
Dépendances (sous-directions) :
Boulayir. — Galata. — Orcha. — Charkeuï. — Murefté. — Hora. — Ganos.
Direction de Dédé-Agatch.
Dépendances (sous-directiôns) :
Megri. — Enos. — Férédjik. — Iridjé. — Midva. — Ahta-Bolou. — Vassilikos.
Direction générale de Scutari d'Albanie.
Direction de Scutari d'Albanie.
Dépendances (sous-directions) :
Dratch (Durazzo). — Ulgun (Dulcigno). — Lecb. — Touz-kazassi
Direction de Tiran.
Dépendances (sous-directions) :
Kavaïa. — Elbassan. — Dibré. — Okri. — Aktcha-hissar. — Starva.— Béyliyin
Strouga.
— 47 —
Direction générale de Beyrouth.
Direction de Beyrouth.
Dépendances (sous-directions) :
Djuné. — Djébéil. — Baka-ul-aziz. — Baalbek
Direction de Tripoli.
Dépendances (sous-directions) :
Batroun. — Ervan . — Bassi. — Tortoss. — Harab, — Heyri.
Direction d'Akka.
Dépendances (sous-directions) :
Hayfa. — Safl— Nasra.— Tantoura, — Tabeya. — Djénin. — Béissa.
Direction de Lazkiyé.
Dépendances (sous-directions) :
Djiblé. — Banyass. — Bassiré. — Kadmouss.
Direction de Sayda.
dépendances (sous-directions) :
Sour. — Tépéteyn . — Chékif. — Merdjioun. — Hassiba.
Direction de Jaffa.
Dépendances (sous-directions) :
Ghazzé. — Medjdill. — Ramlé.
— 48 -
Direction de Jérusalem.
Dépendances (sous-directions) :
Nabalus. — Halil-ul-rahmari. — Betlhéhem.— Salta.
Direction de Damas.
Dépendances (sons-directions) :
Houmous. — Haouran. — Rachia
Direction Générale de Koniah.
Direction de Koniah.
Dépendances (sous-directions) :
Ak-chehr. — Laranda. — Kara-Bounar. — Ak-saraï. — Erégli.— Yéni-chehr. —
Ugun. — Sidi-chehr.— Hadem.— Bouzkir.— Sillé. — Ispekcham.
Direction d'Antalia.
Dépendances (sous-directions) :
Finiké. — Semré. — Endekli. — Kalkan. — Agva. — Tehérali. — Elmali. — Istanos.
Direction de Sélefké.
Dépendances (sous-directions) :
Kilendiré. — Anamour. — Kaza de Sélefké. — Ermanak. — Maut. — Nevahi.
Direction d'Alayéi.
Dépendances (sons-directions) :
Manoghat — Silindi. — Akséki.
— 49 —
Direction de Hamid.
Dépendances (sous-directions) :
Agroz. — Bourdour. — Assi-kara-agatch . — Tefné — Aglassoun.— Eyerdir.
Oloubolou. — Yalvadj-kara-aghatch. — Yalovatch.
Direction Générale de Bagdad.
Direction de Bagdad.
Dépendances (sous-directions) :
Bab-azam. — Bab-séïf. — Bab-chark. — Bab-chéïk. — Bab-hilé. — Bab-imam-
moussa. — Harassan.
Direction de Bassorah.
Dépendances (sous-directions) :
Amaré. — Forina — Ebul-hassib. — Daïdji. — Devasser. — Fav. — Nechvé
Munteflk.
Direction de Mesteldjin.
Dépendances (sous-directions) :
Bedré. — Guvt-el-imaré.
Direction de Hanikin.
Direction de Kiazimin.
— 50 —
Direction Générale de Houssoul.
Direction de Houssoul.
Dépendances (sous-directions) :
Afkré. — Mézevri. — Amadié. — Pervéri-bala. — Davoudié. — Déhoul
Zakho. — Telkif. — Alkouch. — Lichika.
Direction de Sulsymanié.
Dépendances (sous-directions)
Kara-dagh. — Pendjoubin.
Direction de Ravandouz.
Dépendance (sous-direction) \
Baalik et Herdani.
Direction de Keyi-sandjak.
Dépendances (sous-direclions) :
Erpil. — Derbend. — Keupru. — Balissan. — Petavatia.
Direction de Chehr-zor.
X
Dépendance (sous-direction)
Zinkibar,
► *
— 51 —
Direction Générale de Crète.
Direction de Canée.
Dépendances {sous-directions) :
Kissamo. — Filios. — Touzla. — Sulné. — Sfakia
Direction de Candie.
Dépendances (sous-directions) :
• * .»
Istôpé. — Prétiré. — Ispir-lanka, — Lachid,
Direction de Rethymo.
Dépendance ^(sous-direction) :
Yalli.
Direction Générale de Yémen,
Direction de Hodeyda.
Direction de Lahya,
Dépendances (sous-direction$) :
Kamran. — Salif.
Direction de Héha.
Dépendance (sous-direction) :
Ilakem,
— 52 —
Direction de Tchiian.
Dépendance (sous-direction) :
Echelle de Coz.
Direction de Konfidé.
Dépendances (sous-directions) :
Hali. — Chéfik.
Direction Générale de Prévéza.
Direction de Sayadi.
Dépendance (sous-direction)
Catitos.
Direction de
Dépendances (sous-directions) :
Kaplan. — Prémtkli — Ghonidjé. — Guérembé. — Medjvé.
Direction de Narta.
Dépendances (sous-directions) :
Silhora. — Ntfdjor. — Enino et Caprino. — Balyoufrou.
Direction de Pargha.
Dépendances (sous-directions :
Irilidjé. — lsblandja. — Ayi-yanaki.
— 53 -
Direction de Ghomidja.
Dépendances (sous-directions) :
Vola. — Bal a tari a.
Direction de 8arandotu.
Dépendances (sous-directions) :
Palerma. — Divar.
Direction d'AvIonia.
Dépendances (sous-directions) :
Déposa. — Sémak.
Direction de Bérat.
Dépendances (sous-directions) :
Nédjoridjé. — Isgharbar.
Direction d'Erghéri.
Dépendances (sous-directions) :
Dilonia. — Balighon. — Tépé-délen.
Direction d'Aydonat.
Dépendance (sous-direction) :
Marghalich.
Direction de Gumridjé.
Dépendances (sous-directions) :
Kesrié. — Naslidj. — Horisdé. — Behlechdé. — Sédjisdé. — Kolonia.
-54 -
Direction Générale de Tripoli de Barbarie,
Direction de Benghazi.
Dépendance (sous-direction)
Derné.
Direction de Tripoli de Barbarie.
Dépendances (sous-directions) :
Halka. — Zavié. — Misrata. — Zilétin. — Zévaré. — Iloums.
Direction Générale de Brousse.
Direction de Brousse.
Dépendances (sous-directions) :
Moudania. — Mihalidj. — Yéni-chéhr. — Aïnë-gucul. — Demir-tach.
Direction de Karassi.
Dépendances (sous-directions) :
Ilidja-bcrghama. — Nevahi-berghama. — Summa. — Balya. — Soundourghi
— Rigaditch. — Kirmasti. — Balat. — Guéleinbo. — Kcysoud — Kart. — Kirasoud
— Ayourendi. — Bouradjid.
Direction de Karahissar-sahib.
Dépendances (sous-directions) :
Sandikli. — Chéhlou. — Tchal. — Boulivadin. — Gucviklor. — Choiihoud. -
•>
Azizié.— Isaklj.
— 55 -
Direction de Ghemlek.
Dépendances (sous-directions) :
Kourchounlou. — Koumla — Karadja-ali. — Narli. — Kabakli. — Fisdikli.
— Armoudli — Arnavod.— Terliyé. — Seyghi.— Berghous.— Pazar-keuy.— Yéni-
keuy.
Direction de Biledjik.
Dépendances (sous^directions) :
Kupli. — Seuyud. — Karadja-chéhir.— Gul-pazari. — Eski-chéhir. — Iznik.
— Lefké. — Gumlé. — In-eunu. — Tach-odjaghi.
Direction de Keutahia.
Dépendances (sous-directions) :
Simaou. — Tavchanlou. — Ouchak. — Eyri-gueuz. — Kendos. -Virandjik. —
Keupek. — Séidi-ghazi. — Sindjan. — Karahallou.
Direction Générale d'Alep.
Direction d'Alep.
Dépendances (sous-directions) :
Hama. — Edlib. — Zor.
Direction d'Alexandrette.
Dépendances (sous-directions) :
Bilan.— Péyaz et Ayaz. — Arsous. — Osmanié.
— 56 —
Direction de Mersin.
Dépendances (sous-directions) :
Adana. — Tarsous. — Karatach. — Kozan. — Hadjin,
Direction de Suvéydié.
Direction d'Orpha.
Dépendance (sous-direction) :
Sérotch
Direction de Marach.
Dépendances (sous-directions):
Albousdan. — Enderin. — Eoulanik
Direction de Birédjik.
Dépendances (sous-directions) :
Roum-kalé.— Nézib.
Direction d'Àïntab.
Direction de Kilissé.
Direction d'Antakia.
Dépendances (sous-directions) :
Harem. — Djesri-cheffour.— Ordou
— 57 —
Direction Générale de Chio.
Direction de Chio.
Dépendances (sous-directions) :
Ipsara. —Tinta.— Ferdamila.— Temyana.— Lemni.— Dovlisso. — Koyouu-
Àdassi.
Direction de Mételin.
Dépendances (sous-directions) :
Bafla. — Sarlidja. — Mustekna. — Balyos — Yéni-liman. — Iskamié. — Mo
lova. — Petra.— Hersé et Seghra.— Tcheumlek.— Permé.— Edib.— Kalonia.—
Fesléké.— Aghra. — Brachlé. — Pilmar. — Istan-keuy.
Direction de Bokhdja-ada (Ténédos).
Dépendances (sous-directions) :
Imrouz.— Sémandérek (Soumathraki).
Direction de Lemnos.
Dépendances (sous-directions) :
Bozbaba — Dévriké. — Moundourouz.
Direction de Rhodes.
Dépendances (sous-directions) :
Ilyaki. — Misse. — Souméki. — Herkit. — Indjirli. — Kalémyoz. — Leryoz. —
Batinos.— Ispitalia. — Karpout.— Bachot — Kupé.— Dévérek.
— 58 —
Direction Générale de Smyrne.
Direction d'Aïvalik.
Dépendances (sous-directions) :
Pounda. — Aïazmend. — Umrud-abad. — Makaroun. — Dibékli. — Indjanoz.
— Edrémid. — Ilidja. — Ak-tchaï — Horan. — Avdjilar. — Kémer-édrémid. —
Ounia.— Douane de Smyrne.
m
Direction de Smyrne.
Dépendances (sous-directions) :
Tchesmé. — Ilatchati. — Tchiftlik-altv. — Keusté. — Ildir. — Réis-déressi. —
Gulbahdjé. — Tchandarli. — Ali-agha-tchiftliki. — Kilissa. — Fotchaï-djédid. —
Kara-bouroun. — Ourla. — Sivri-hissar. — Eudérnich. — Aiasoulouk. — Bavan-
dir.— Birké.— Tiré. — Nif.— Ménémen.— Bournabad.— Torbaly.— Séïd-keuy. —
Kilass et Balyambolou. — Fotchaï-atik.
Direction de Kouch-adassi (Scalanova).
Dépendances (sous-directions) :
Ak-keuy. — Boran. — Kariné. — Keffré. — Tchanli.
Direction d'Aïdin.
Dépendances (sous-directions) :
Sevké. — Tchind. — Karpouzli. — Guevchék. — Karadja-sou. — Indjé. —
Kara-bounar. — Soubidjé. — Bozmelghan. — Nazly. — Hounas. — Dénizli. — Sa-
raïkeuy. — Boldan. — Manditcha. — lniabad. — Pérachla. — Dallidyé. — Arpaz. —
Kouyoudjouk. — Karahayta. — Armoudli. — Kadi-kariessi. — Kutahi. — Yéni-bazar.
— 59 —
Direction de Méghri.
Dépendances (sous-directions) :
Mirmaris. — Keuydjéyez. — Kutchuk. — Echber. — Kaya. — Telhan. —
Aghridos. — Uzumlu.
Direction de Mughla.
Dépendances (sous-directions) :
Bodouroum. — Kazekli. — Guvcrdjinlik. — Gueulluk. — Kérer. — Gueul-
abad. — Endoumahia. — Tarahia.— Dadia. — Mésiki ou Serclvahi. — Mandalian.
— Ola. — Bozayuk. — Milass. — Tavas. — Pérankumé. — Kalaï-tavas. — Kizildja-
beuluk. — Nikfer.
' Direction de Sarouhan.
Dépendances (sous-directions):
Kassaba et Torgoudli. — Bergama. — Ilidja. — Atala.— Sarat. — Ak-hissar.
— Palamoud.— Timourdjo. — Kola. — Guerdus. — - Pilek. — Papazli. — Sarou-
han. — Kara-oghlanli. — Younda. — Ala-chéhir.— Kirk-aghdj.— Echmé.— Parsa.
Direction Générale de Salonique.
Direction de Salonique.
Dépendances (sous-directions) :
Aïnaroz. — Papaz-kcuprussu. — Chikia. — Kesscndiren. — Lefléhor. —
Stroumdja. — Karaforio. — Kcuklu — Avrad-hissar. — Yénidjé. — Toyran. — Vo-
dina. — Kara-dagh. — Lankaza. — Gumidjé. — Avoustos.— Pazarguiah. — Ké-
lemrië — Miya-daglii .
— 60 —
Direction de Gholoe (Volo).
Dépendances (sous-directions) :
Ermié. — Damoukhari. — Oripso. — Tchataldja. — Vilichtin.
Direction de Yéni-chéhir.
Dépendances (sous-directions) :
Kardidjé. — Fistania. — Trikala. — Domnik et Alassonia. — Ternova. —
Yénidjé. — Kesserli. — Domiké. — Tchaï-aghzi.
Direction de Karala.
Dépendances (sous-directions) :
Tachoz.— Hervan.— Toloz.— Tchaï-aghzi.— Karaagatch.— Kirémitlou. Lef-
téré.— Drama.— Pur-sitchan.— Yénidjé.— Eskidjé.— Sari-chaban.— Karadja-ali.
— Ahi-tchélébi.— Pravouchta. — Gumurdjiné.— Dari-déré. — Mustaban.— Diksat.
Direction de Siros.
Dépendantes (sous-directions) :
Zihné. — Nékrid. — Névrékop. — Ménélek. — Pétridj.— Timour-hissar. —
Borvi.— Zarlik.
Direction de Monastir.
D épendanccs (sous-directions) :
Perlépé.— Eyri-boutchak. — Filorina. — Seriidjé.— Ferdjova.— Kourchova.
Résné-pérésné. — Tcharchamba. — Eustervé. — Djouma'a.
Direction d'Uskub.
Dépendances (sous-directions) :
Tchardé.— Echtep.— Karlova.— Kotchana.— Archokdja. — Karatova. - Paré-
— 61 —
lik. — Komanova. — Palanka. — Radovichta. — Vinitché. — Azlistova. — Malich.
— Kalkan-délen. — Katchan-bey. — Ghostvar. — Keuprulu. — Téykvech. —
Kilissélou.
Direction de Prezrin.
Dépendances (sous-directions) :
Ipek.— Yakova. — Prechtina. — Guilan. — Volchétrin.— Kopanik. — Yanova.
Direction de Yéni-Bazar.
Dépendances (sous-directions) :
Mitrovitza. — Sinidjé. — Yéni-varouch. — Pérépol. — Tachlidjé. — Akova.
Travouchda. — Prané. — Rachka.— Yavor.— Koulachin. — Bélina.
Direction Générale de Constantinople.
Direction d'Ada-bazar.
Dépendances (sous-directions) :
Kat-déré.— Sabandja. — Milan. — Touzla. — Sandik. — Akiaz.— Kodja-ali.
Direction de Panderma.
Dépendances (sous-directions) :
Hérek. — Erdek. — Aïdindjik. — Misakdja. — Marmara. — K aie mi. — Pacha-
liman. — Ouskoubé,— Avché. — Ekinlik.— Kapou-daghi. — Mihania. — Yéni-keuy
et Kourchounlou. — Mihalidji. — Emrali.— Manyassi. — Kunan. — Bigha. — Dimé-
toka.— Ahmetler.— Danichmend.
— 62 —
Direction d'Ismidt.
Dépendances (sous-dircctionsj :
Déyrmen-déré.— Héréké.— Saksighan. — Kazikli. — Délyach.— Tavchandjil.—
Eski-hissar. — Yarimdja. — Bahdjédjik. — Aslan-bey.
Direction de Kartal.
Dépendances (sous-dircctionsj :
Daridjé.— Touzla.— Pendik.— Navlou.— Bostandji-bachi.— Maltépë.— Adaï-
kébir (Prinkipo). — Héybély-ada (Halki).— Birgos. — Kinali-ada (Proti).— Gué-
bubzé.
Direction de Boli.
Dépendances (sous-dircctionsj :
Iskubbi. — Duzdjé. — Tchulmi.— Tcharchamba.— Zafranboli.— Guérédé. —
Dudik.— Mouderni. — Nallou-khan. — Djika. — Viran chehr.— Menkech. — Deurt-
divan.— Aklani.— Olous.— Keuynik.— Pavly.
Direction de Guéyvé.
Dépendances (sous-directions) :
Orta-keuy — Àk-hissar. — Tarakli.
Direction de Kalaï-Sultanié.
Dépendances (sous-dii'ections) :
Àïvadjik. — Keussé-doré. — Behrem, — Tchakmak. — Baba-kalé. — Sazli. —
Âhmetdjé. — Tchetméler. — Ada-tépé. — Narli. — Papazli. — Guéyikli.— Kourçi-
kalé. — Yéni keuy. — Eren keuy. — Lapsaki. — Tçhardak. — Berghos, — Gué<-
vrédji. — Kémer. — Kara-bigha.— Tchan. — Baïramitch. — Ezné. — Maïdos. —
Seyd-el-bahr.— Kilid-el-Bahr.— Kermé.
-G&-
Direction de Karamoussal.
Dépendances (sous- directions) i
Hersek. — Erekli-bala. — Erekli zir. — *Oulach. — Gontché. — Hali-déré.—
Yalova. — Déré-agzi.— Kayandja.— Samanli.— Kourou.— Tchinardjik.— Ekdé.—
Katiiii. — Kodja-déré.
•
Direction de Tchataldja.
Dépendances (soïis-dircctions) :
Tchekmédjé-kébir.— Tcheuplidjé.— Koum-bergos.— Chahtros.— Bigados—
Tchekmédjéï-saguir.— Ambarli.— St-Stéfano.— Sou-yoli.— Makri-keuy.— Stran-
dja. — Silivrie.
Direction de Scutari.
Dépendances (sous-directions) :
Anatolie-kavak. — Chilé. — Béikos.
Sous-Direction de Sirkédji-Iskelessi.
— 04 —
ANNEXE N° III
DES DIRECTIONS OU SE. PERÇOIT LÀ DUE DES SOIES
Direction Générale de Trébizonde.
Direction :
Samsoun.
Dépendances de la Direction de Samsoun :
Bâfra.— Tcharchamba.— Terme.— Ounié.— Fatza.
Dépendance de la Direction de Sinope :
Aladjam.
Direction :
Amassia.
Dépendance de la Direction d Amassia :
Keupri
Dépendances de la Direction de Tokat :
Erba'a.— Niksar.
Direction Générale de Tosgad.
Dépendance de la Direction de Yosgad :
Soungourlu.
— 65 -
Direction générale cTÀndrinople.
Direction :
Gallipoli.
Direction générale de Brousse.
Direction :
Brousse.
Dépendances de la direction de Brousse :
Moudania.— Mihalidj .— Yéni-chéhir.— Aïné-gueul.— Démir-tach.
Direction :
Karassi.
Dépendances de la direction de Karassi :
Ilidja-berghama.— Summa. — Balya. — Soundourghi.— Bighaditch.— Kir-
mas ti.— Balat.— Guélembé. —Kart.— Ayourendi.
Direction :
Guemlek.
Dépendances de la direction de Guemlek :
Kourchounlou.— Armoudli.— Terliyé.— Berghous.— Pazar-keuy.
Direction :
Bilédjik.
Dépendances de la direction de Bilédjik :
Kupli.— Seuyud.— Karadja-chéhir.— Gul-pazari.— Iznik.— Lefké.— Gurnlé,
— 60 -
Dépendances de la direction de Kutahia:
Simav. — Tavchanlou. — Ouchak. — Eyri-gueuz.— Kendros. — Keupek.
Direction générale de Smyrne.
Direction :
Aivalik.
Dépendances de la direction d'Aïvalik:
Aïazmend. — Edrémid. — Horan. — Kémer-édrémid.
Direction :
Sarouhan.
Dépendances de la direction de Sarouhan :
Bcrgama. — Kirk-aghadj .
Direction générale de Salonique.
Dépendance de la direction de Ravala :
Gumurdjino.
Direction générale de Constantinople.
Directions :
Ada-bazar. — Panderma.
- G7 —
Dépendances de la direction de Panderma :
Erdek.— Milialidj. — Kunan.— Bigha.
Direction :
Ismidt.
Dépendances de la direction de Doli :
Duzdjé.— Tchûlmi. — Zafranboli.— Mouderni. — Nallu khan. — Keuynik.
Direction :
Kalaï-Sultanié.
Dépendances de la direction de Kalaï-Sultanié :
Aï vadj ik. — Baïramitch .
Direction :
Karamoussal.
Dépendance de la direction de Karamoussal :
Yalova.
- 68 -
ANNEXE N* IV.
ISTE
DES DIRECTIONS OÙ SE PERÇOIVENT LES DROITS DE PÊCHE.
Direction générale d'Andrinople.
Dépendance de la direction de Rodosto :
Erégli. ]
Dépendance de la direction de Dédé-Àgatch
Ahta-bolou.
Direction générale de Gonstantinople.
Direction :
Ismidt.
Dépendances de la direction d' Ismidt :
Déyirmen-dére. — Héréké. — Kazikli. — Délyach. — Tavchandjil.— Eski-hi
sar. — Yarimdja. — Bahdjédjik.
Direction :
Kartal .
- 69 -
Dépendances de la direction de Kartal :
Daridjé. — Touzla. — Pendik. — Maltépé.— Adaï-kébir (Prinkipo).— Héybéli.—
ida (Halki). — Birgos. — Kinali-ada (Proti). — Guébzé.
Direction :
Guéyvé.
Dépendances de la direction de Guéyvé:
Orta-keuv.— Ak-hissar.— Tarakli.
Direction :
Karamoussal.
Dépendances de la direction de Karamoussal:
Erekli-bala. — Ghontché.
Dépendances de la direction de Tchataldja :
Tchekmédj éi-kébir. — Koum-bergos . — Chahtros . — Bigados . — Tchekmédj éi-
saguir.— Ambarli. — St. Stéfano. — Makri-keuy. — Silivrie.
Direction :
Scutari.
Dépendances de la direction de Scutari:
Anatolie-Kavak.— Chilé.
— 70 —
ANNEXE N" V.
ISTE
DES DIRECTIONS GÉNÉRALES DES SALINES ET DES DEPOTS DE SE
DANS L'EMPIRE OTTOMAN.
Direction générale d'Erzéroum.
Mouhliss.— Saguir-kaya.— Mamerdan. — Kirmizi. — Vartik. — Kan tach. —
Guridjci-aliler.— Kémah. — * Tcheuyender.— * Kara-gueul. — * Kiarenkessi. —
* Parmak.— * Parmaksiz. — * Kizlidjô.— * Baklaghan. — * Yar. — * Ak.— * Mes-
kian.— * Hamour.— "Tatous. — * Tchulli,— * Gunéli.— * Hoper.— * Agha. —
* Gueur.— * Takzin. — * Ach-kalé.— Terdjan.— * Kculo-réïssi.— * Kourtlar.
Direction générale de Scutari d'Albanie
Kavaya. — Dratch (Durazzo).
* La production des salines dans les villes marquées d'un astérisque est peu importante"
Le cas échéant, on envoie dans ces localités des agents provisoires chargés de la vente des
sels en dépôt.
** La production des salines dans les villes marquées de deux astérisques est peu impor-
tante. Les agents des Contributions Indirectes, dans ces localités, sont chargés de la direction
des dites salines.
- 71
Direction générale de Trébizonde.
Trébizonde.— Rizé.—Atiné. — Of.— Surmené. — Polathané. — Beuyuk-liman.
— Elgueu.— Samsoun.— Ounié— Fatza.— Kiressoun. — Ordou.— Tiréboli. — Bou-
landjik. - Inéboli. — Erékli. — Amasry. — Djidé. — Sinope.— Ayandjik.
Direction générale de Prévéza.
Sémak. — Avlonia— "Sayadi. — **Caprino et Prachkova
Direction générale d'Andrinople.
Kavak . — Mussellem . — **Enos.
Direction générale de Brousse.
**
Guemlek.
Direction générale de Yozgat.
Siv&s. — Djédid. — Fazloum. — Bin-gueul. — Pilitch. — Touz-hissar. — Pa-
lass. — Iskélib. — Taptak. — Djiyan. — Ali-baba. — Soussouz. — Sikilou. — Sari-
kaya. — Aktché-koyounli. — Djighol. — Guianguri. — *Kharkoum. — *Sassoun. —
*Istimali.— 'Pédérli.— 'Mardébach.— Fétré. — *Gurdjé. — *Djirid. — *Békidjé —
*Dj élali . — *Chéïkh-osman . — *Akséki.
— 72 —
Direction générale de Beyrouth.
Djiroud — Jérusalem.— Tchun.— Dimésrihou.— Touzla.— Limson
Direction générale de Diarbékir.
Sard— Melghan.— Kéfré.— Sidh.— Serhel. — Kiliss. — Soulhé. — Sassoun.
Zériki.— Lidja. — *Boulanik.
Direction générale de Bagdad.
Bagdad. — Bassorah. — Mesteldjin. — Kerbela ou Chéfatiyé.— Hiyet.— Hui-
lé.— Sémavé. — Divanié. — Nédjif. — "Harassan. — Muntéfik. — **Kiazimin. —
"Hanikin.— "Bédré.
Direction générale de Moussoul.
Kiaré.— Touz-khourmatou. — Koum. — ** Moussoul.— ** Suleymanié. —
Kara-dagh.— "Zinkibar.
Direction générale de Koniah.
Kotch-lrissar. — Bachmat. — Tossoun. — Kaldirim. — Yéni-khan. — Hadji-
bcktach.— Tépessi-délik.— Kara-bounar.— Eyrilé.
— 73 —
Direction générale de Smyrne.
Kapsal et Béyliki-kébir. — Hadji-tchano et Yuskilé. — Sarmoussak-bour-
nou.— Gumuchli et Umrud-abad — Hadji-apostol et Dolab. — Fotcha. — Tcham-
alti. — Ada. — Tépé. — Kara-bach. — Seuyud. — Filaïk. — Chakrak.— Ghazili. —
Kalé-alti. — Ouzak-ada — Vakif. — Katir-kouyroughou.— Bach-azmak. — Ménté-
ché.— Smyrne. — Kouch-adassï.— *Dolab. — *Tchandarli.
Direction générale d'Àlep.
Tchopoul. — Adana — Tedmer. — *Kessendiné-bey. — *Hassan-dédé.— *Pépéli,
Direction générale de Ghio.
Fesléké. — Istan-keuy.— Lemni— Rhodes.
Direction générale de Yémen.
Méchaléha.— Béya. — Rahman. — Doufa. — Djir et Amik.— Zeydié.— Zneh-
ré.— Chamiyé.— Kaziyé-— Behtel.
— 74 —
Direction Générale de Salonique.
Salonique. -- Gliolos (Volo). — Kara-aghadj. — Gumurdjiné. — Monastir.
Uskub— Prechtina. — Voltehétrin.— Kara-bouroun.— Tchitroz.
Direction Générale de Tripoli de Barbarie.
Tripoli de Barbarie.— Misrata. — Benghazi.— Réis-el-din. — **Zavayô.
Direction Générale de Gonstantinople.
Béherméchah.— Anafrat.— **Lemni. — **Imrouz. — "Ismidt. — *Touzla.
Direction Générale de Crète.
Ispir-lanka. — Canée. — "Sfakia. — **Kissamo. — ** Sulné.—Filios.— ^Can-
die.— **Istépô.—**Prétiré.—**Rethymo.—**Lachid.
Par une décision notifiée le 7 avril 1880, postérieurement à l'impression,
la Direction Générale de Six Contributions Indirectes a été informée que les
directions et sous-directions suivantes viennent d'être créées dans le vilayet
d'Andrinople.
— 75
Direction Générale d'Andrinople.
Direction de Dimétoka.
Dépendances (sous-directions).
Djesri-erguéné — Sofoulou. — Mussélem. — Derbend-isaghir. — Orta-keuy.
Direction de Kirk-Kilissé.
Dépendances (sous-dir celions).
Bounar-hissar . — Ti r n o wa .
Dtrection d'Andrinople.
Dépendu nces (sous-directions . )
Djesri-Moustafa-pacha.— Tchermen.— Station.
Direction de Gallipoli.
Dépendance (sous-dir eclion.)
Ipsala.
— 76 —
ANNEXE N* VI.
cicnne Administration.
Convention du 16/28 Décembre 1881.
Entre,
le Gouvernement Impérial Ottoman, représenté par Son convention du i^ss Décembre
Altesse Saïd Pacha, Premier Ministre, et S. Exe. Ahmed h^^^L^rt ™T™-
Munir Bey, ministre des Finances, agissant en vertu de
Tirade Impérial en date du 15/27 Décembre 1881,
d'une part,
Et MM.
M. H. Foster, Emile Deveaux et J. von Haas, agissant
pour la Banque Impériale Ottomane et son groupe,
MM. Georges Zarifi, Salomon Fernandez, Bernard
TUBINI, EUSTACHE EUGÉNIDI, THÉODORE MAVROGOR-
dato, A. Vlasto, A. Barker, Z. Stéfanovich, Léoni-
das Zarifi, Georges Coronio, Ulysse Négroponte
et Paul Stéfanovich-Schilizzi, signataires de la Con-
vention du 10/22 Novembre 1879,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Article I er An. i.
Résiliation de la Convention du 10/22 Novembre 1879.
La Convention passée le 10/22 Novembre 1879, entre Résiliation de i» contention do
les Contractants sus-dénommés, est résiliée d'un commun £* 1 ^t!^l^
accord, à partir du 1/13 Janvier 1882, aux clauses, charges
Annexe n* VI.
- 77 -
et conditions suivantes; étant bien entendu, qu'en
dehors des clauses principales des présentes, déterminées
par les articles II, III, IV et V, les autres conditions ac-
cessoires, telles que le délai pour le règlement des
comptes, etc., ne pourront, en cas de retard justifié dans
leur exécution, entraîner la résiliation du présent Contrat,
Ait. II.
Article II.
Créances des Banquiers.
Créances des Banquiers.
Dans le délai maximum d'un mois, à partir du 34 Dé-
cembre 1881 (12 janvier 1882), le montant auquel s'élè
veront à la dite date, en capital et intérêts, les créances
des Contractants de seconde part de la Convention de
Novembre 1879, sera arrêté d'accord entre le Gouverne-
ment Impérial et les dits Contractants.
Art, m,
Article III.
Emission d'Obligations Privilégiées.
Remboursement des créances
par rémission d'Obligations
privilégiées.
Les Créances à fixer de la manière indiquée à l'article
précédent seront remboursées par des Obligations privi-
légiés au porteur, que le Gouvernement Impérial émettra,
sur l'invitation du Conseil d'Administration à instituer,
conformément au Décret Impérial émané en date du 8/20
Décembre 1881, et que le Syndicat contractant de la Con-
vention du 10/22 Novembre 1879 s'engage à accepter au
pair, Obligations dont le montant ne pourra point dé-
passer la somme énoncée à l'article X du susdit Décret.
- 78-
Annexe n* VI.
Les Obligations seront représentées par des coupures Montant des coupure* de* obli-
gations, forme et signature.
de Ltq. 22, soit Lstg. 20, soit Francs 500, ou par des
multiples exacts de ces coupures.
Dressées conformément au type ci-joint, elles seront
signées par le Gouvernement Impérial, et « pour accep-
tation » par le dit Conseil d'Administration.
Le Gouvernement Impérial Ottoman interposera ses *** obligation* coiee* ,.,* Bour-
ses de Londres cl de Paris.
bons offices en vue d'obtenir l'admission de ces Obliga-
tions aux cotes des Bourses de Londres et de Paris.
Il sera affecté au service des dites Obligations une an-
nuité de Ltq., 590,000 à prélever, par privilège et comme
première charge, sur le produit net des Six Contributions
Indirectes administrées, à partir du 1/13 Janvier 1882,
par le Conseil d'Administration susmentionné.
Les Obligations en question porteront la mention de Exemption du Timbre pour ie»
Obligations — Frais de cou-
cette affectation. action.
Elles seront exemptes du timbre ottoman.
Les frais de la confections des Titres seront à la charge
des Contractants de seconde part.
L'intérêt annuel des dites Obligations sera de 5 % et Tau * dc rint ™ H des o b,i * a -
tions — Echéance*.
sera payé semestriellement, aux échéances du 1/13 Sep-
tembre et du 1/13 Mars de chaque année.
Le premier coupon sera payé au 1/13 Septembre 1882
et portera intérêt pour huit mois, les dites Obligations
portant jouissance à partir du 1/13 Janvier 1882.
Le reliquat de l'annuité de 590,000 Ltq., déduction faite Amortissement.
des sommes nécessaires pour payer l'intérêt de 5 % des
Obligations émises et de la commission dont it est parlé
ci-après, sera appliqué à l'amortissement.
L'amortissement se fera au pair, par voie de tirage au
sort, en conformité du tableau d'amortissement à établir
d'accord entre les parties intéressées.
— 79 —
Annexe n° VI.
unie »u «.rt l,-* ung» «.m Les tirages s'effectueront en séance publique.àConstan-
lieu a Cuii»tantinople. ° x i 7
tinople, par les soins du Conseil d'Administration sus-
mentionné, dans les mois d'Août et de Février.
Le remboursement des Titres sortis au tirage aura lieu
à partir de l'échéance du coupon suivant.
Les titres sortis au tirage ne porteront plus intérêt, à
partir de la fin du semestre dans lequel le tirage aura eu
lieu.
Les fonds destinés à assurer le service de l'intérêt et
de l'amortissement des Obligations privilégiées seront
versés par le Conseil d'Administration à la Banque Im-
périale Ottomane à Constantinople, quinze jours au moins
avant les échéances respectives des coupons et des rem-
boursements des Titres amortis.
li Ran.,.,0 impériale oitomane La Banque Impériale Ottomane effectuera le paiement
est chargée «lu service des * * *■
obligations privilégia» contre des intérêts et des Obligations amorties, tant à son siège
une commi&»iuu de \{i 0|0.
central à Constantinople, que dans ses succursales et
agences.
Elle prélèvera, pour ce service, et sans pouvoir récla-
mer aucune autre rémunération de ce chef, une commis
Dmm ™ *' d,a,, * e - sion de 1/2 o/ () . Les différences de change pouvant résulter
des paiements faits en livres sterling et en francs seront
réglées par le conseil d'Administration des revenus con-
cédés aux Porteurs de la Dette Publique consolidée, sur
l'annuité de Ltq. 590,000, au vu des comptes qui lui seront
remis, pour chaque semestre, par la Banque Impériale
Ottomane. Le taux de 1/2 % pourra être réduit par une
entente ultérieure entre la Banque Impériale Ottomane
et le nouveau Conseil d'Administration de la Dette Publi
que. Le Gouvernement Impérial Ottoman se réserve la
faculté de proposer une réduction pareille.
- 80 —
Annexe n* VI.
Article IV. Af1 IV
Règlement des différences sur le montant des créances.
Toute différence en plus ou en moins de la somme fixée Bêlement des différence» en
plus ou en moins de»
à l'article X du Décret Impérial du 8/20 Décembre 1881, 8,170,000 l. t.
qui résultera de l'établissement définitif, au 31 décembre
1881 — 12 Janvier 1882 —des comptes relatifs aux vacan-
ces comprises dans la Convention du 10/22 Novembre
1879, sera réglée par la partie qui en sera reconnue dé-
bitrice.
Article V. • Ari - v
Excédant des exercices des années 1295 et 1296.
Les quatre inpôts énumérés à l'article premier de la Excédant de» exe™*» des «i-
^ r ^ nées 12U5 et 1296.
Convention du 10/22 Novembre 1879, ayant été donnés à '
bail aux Contractants de la seconde part, il est stipulé ' i
dans la lettre adressée à la Sublime Porte par les dits
Contractants, en date de ladite Convention, ainsi que dans j
l'article 2, de la même Convention, que si la moyenne du
produit des quatre impôts sus-énoncés, pendant deux an-
nées révolues, soit du 1 er Mars (v.s.) 1294, à fin Février
(v. s.) 1295, excède le rendement de l'année 1295, l'excé-
dant sera accepté jusqu'à concurrence de 10 %, et que le
montant du produit moyen ainsi établi, augmenté de
10 %, d'après les dispositions du dit article 2, sera con-
sidéré comme prix de bail, et qu'au cas où la susdite
moyenne serait inférieure au produit de l'année 1295, ce
dernier produit, majoré de 10 %, sera pris pour prix de
bail des quatre impôts précités.
Annexe n* VI.
Art. VI.
- 81 —
Conséquemment, tout excédant qui résultera sur le pro-
duit de chacun des deux exercices administratifs des Con-
tractants de seconde part, soit des années 1295 et 1290
comparé avec le prix de bail sus-énoncé, sera prélevé sur
les fonds provenant des revenus de l'Administration des
Six Contributions Indirectes, non encore distribués, pour
être employé, en conformité de l'article 2, de la susdite
Convention du 10/22 Novembre 1879.
Article VI.
Transfert de l'Administration
des Six Contributions Indirectes au nouveau Conseil.
Tr.msfort rie rAtlminUtralton ail
Conseil.
Le Conseil actuel des Contractants de seconde part de
la Convention du 10/22 Novembre 1879 s'oblige à trans-
férer l'Administration des Six Contributions Indirectes
au Conseil d'Administration de la Delte Publique, le 1/13
Janvier 1882.
Art vn Article VII.
Remise des Livres, Caisse, Compte, etc.
Le remu* doit avoir]Htu« dès A partir du 1/13 Janvier 1882, et aussitôt que le Conseil
',!rft T enirer"! toUrtlom" d'Administration de la Dette Publique Ottomane leur si-
gnifiera son intention d'entrer en fonctions, les Contrac-
tants de la Convention du 10/23 Novembre 1879 lui feront
la remise de leur service, laquelle remise sera constatée
par un procès-verbal en due forme.
A cet effet, les dits Contractants consigneront entre les
mains du dit Conseil tous les livres, papiers, etc., con-
cernant leur administration, et lui transféreront, le même
- 82 —
Annexe »• VI.
jour, tous les effectifs existants dans ses caisses, à l'ex-
clusion des parts revenant au Gouvernement Impérial et
aux signataires de la Convention du 10/2*2 Novembre 1879
sur l'excédant des quatre Contributions Indirectes, con-
formément aux dispositions da l'article 2 de la dite Con-
vention, ainsi que tous les fonds disponibles qui se trou-
veront déposés à la Banque Impériale Ottomane pour le
compte des Porteurs de la Dette Ottomane, représentés
par le dit Conseil, et qui proviendront, soit de la rede-
vance de la Roumélie Orientale, soit du produit des Six
Contributions Indirectes.
Le Conseil actuel communiquera au Conseil nouveau, communir^i« ! naiinoi^oaur.«n-
M»il ilu rompt. '-ivimIu iï<* l'an-
dans le délai d'un mois au plus tard, son compte-rendu nw m..uv.
sur Tannée écoulée.
Article VIII. au. mu.
Administration provisoire après le 1/13 Janvier 1882.
Dans le cas où les membres du Conseil d'Administra- A<imir.iH:.-,ii,m pro^oii* ^^
tion, créé par Tirade Impérial réglant les conditions du JorVUTruM-au'ciiIi^i
service de la Dette Publique Ottomane, ne se seront pas T ! , " ,rrdi, r**? 1 "* ""
* 7 L fo.utu'ns ii ivlti» date.
réunis à Constantinople le 1/13 Janvier 1882, les Contrac-
tants de la Convention du 10/22 Novembre 1879 conti-
nueront à administrer les Six Contributions, au nom et
pour compte dû Conseil, jusqu'à ce que ce dernier soit
prêt à commencer ses fonctions.
Dans ce cas, les dits contractants continueront à tou-
cher, pour le temps de leur gestion intérimaire, et jusqu'à
l'installation du nouveau Conseil, les rémunérations dont
il& jouissent actuellement.
— 83 —
Annexe n* VI.
Art 1X - Article IX.
Remise de Traites contre de nouvelles Obligations.
Rémi» ». Gouvernement de Toutes les traites garantissant l'avance de Lt. 1,600,000,
tm U» émises pour garantie. •> > j
mentionnée dans l'article 12, de la Convention du 40/22
Novembre 1879, qui se trouveront déposées à la Banque
Impériale Ottomane le 1/13 Janvier 1882, seront resti-
tuées intégralement au Trésor, contre la remise que ce-
lui-ci fera aux Contractants de la dite Convention des
Obligations créées par l'article III du présent contrat.
R«*t«tuiion *« ut™ et coup»» Seront également restitués au Trésor, à la même éno-
de l'Emprunt 1873. ^ 7 »
que, les Titres sortis au tirage et les coupons de l'Em-
prunt de 1873 qui se trouveront déposés à la Banque Im-
périale Ottomane.
^ x. Article X.
Art. XIII de la Convention du 10/22 Novembre 1879.
p»i ment évenuid d'indemnités Les signatairss de la Convention du 10/22 Novembre
et débours, mentionné» à Tari. . ^—^
xiii de h convention d u 1879 déclarent, par les présentes, n élever aucune pré-
iop» Novembre 18;». tention contre le Gouvernement Impérial Ottoman, quant
à l'indemnité pour des appointements à courir revenant
à des fonctionnaires engagés par des contrats non-échus,
ni quant aux autres débours extraordinaires, mentionnés
à l'article 13 de la dite Convention ; le Conseil d'Admi-
nistration des revenus concédés aux Porteurs de la Dette
Publique ayant pris à sa charge le paiement éventuel des
indemnités et débours susmentionnés, suivant le para-
graphe 11, de l'article XVI du Décret Impérial en date du
8/20 décembre 1881.
— 84 —
Article XI
Réserve des droits
Annexe n* VI.
Art. XI,
Convcnfon du 10|22 novem-
bre 187'.», daim le ois où I»
pri'soiili' Convention scniil ca?-
M ; e ou >u*pondii<».
Pour le cas où le Gouvernement casserait ou suspen- ■*• Comnet™** *> n^m-vom
loi» tlixuU stipule* dan* la
drait l'arrangement avec les Porteurs de la Dette Publique
Ottomane, à édicter par le Décret mentionné à l'article
précédentes Porteurs des Obligations privilégiées, créées,
d'après le règlement des comptes, conformément à l'art.
III de la présente Convention, seront admis, pour la ga-
rantie du service des dites Obligations, au bénéfice des
droits qui résultaient de la Convention du 10/22 Novem-
bre 1879, pour les banquiers signataires de la présente
Convention.
Fait en double original, à Constantinople, le l(>/28 dé-
cembre mil huit cent quatre-vingt-un.
Signé; Saïd. Munir.
Pour la Banque Impériale Ottomane: M. H. Foster, Em.
Deveaux, J. von Haas, S. Fernandez, E. Eugénidi,
L. Zarifi, Th. Mavrocordato, B. ïubini, A. Bar-
rer, N. Nécroponte, P. Stéfanovich-vSchilizzi,
p.p. G. Zarifi: p.p. G. Coronio : p.p. A. Vlasto : p.p. Z.
Stéfanovich: Simirioti, G. Nicolopoulo,G. Nico-
lopulo, P. Stéfanovich.
TABLE ANALYTIQUE
DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE DÉCRET IMPÉRIAL
Du 8/20 Décembre 1881.
TABLE ANALYTIQUE
Des dispositions contenues dans le Décret Impérial
du 8/20 Décembre 1881.
AMORTISSEMENT.
Il est attribué, en principe, chaque année au service de la Dette Ottomane
réduite, sur le produit net des Revenus concédés aux porteurs, quatre cin-
quièmes pour les intérêts et un cinquième pour l'amortissement. (Art. XI,
^ 1 et Art. XII, n° 1).
Exception au principe de l'application du produit net de revenus con-
cédés pour les Obligations privilégiées (Art. X, n° 2 et Art. XII, n°2).
Le cinquième des revenus net à appliquer à ramollissement ne peut pas
dépasser 1 % du capital réduit (Art. XII, n° 4).
L'amortissement se fait par achat ou par tirage aux taux à déterminer par
le Conseil (Art. XII, n° 9).
Le taux de l'amortissement est déterminé chaque semestre (Art. X, n° 11).
Le taux de l'amortissement est calculé sur la totalité des titres enregistrés
(Art. X, n« 4).
Toute somme représentant intérêt sur des titres amortis augmente à l'a-
mortissement (Art. XII, n° 8).
Les emprunts sont réunis en quatre groupes pour l'amortissement. Pro-
cédé de l'amortissement par groupes. (Art XII, n** 5 et 6).
Application à l'amorti sèment de tous les emprunts des quotes-parts con-
tributives sur la Dette Ottomane à la charge de la Serbie, de la Bulgarie, du
Monténégro et de la Grèce (Art. XII, n° 7./
Amortissement des Lots Turcs (Art. XIII.)
Les titres sortis au tirage sont payables à Constantinople et à l'étranger
(Art. X, n« 6.)
BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE.
La Banque Impériale Ottomane est chargée du service des paiements de
la Dette Ottomane à Constantinople et de l'envoi des fonds à l'étranger (Art.
X, no 6.)
- 88 -
Elle est chargée du service des Obligations privilégiées (Art. X, n°7.)
La Banque Impériale Ottomane est chargée de percevoir la redevance
do la Roumélie Orientale pour le compte du Conseil d'Administration (Art.
VIII, n<^ 12.)
BULGARIE.
Tribut de la Principauté et son remplacement provisoire (Art VIII, n°9).
CHYPRE.
Excédant des revenus de Chypre et leur remplacement provisoire (Art
VIII, no 10).
COMMISSAIRE IMPÉRIAL.
L'Aminisiration des Revenus concédés est soumise au Contrôle du Gou-
vernement Impérial. Ce contrôle s'exerce par un Commissaire et par des
contrôleurs (Art. XVIII, n° 1).
Le Commissaire Impérial doit être invité à chaque séance du Conseil et
y siéger avec voix consultative (Art. XVIII, n° 2 ; .
Toute communication entre le Gouvernement et le Conseil doil être faite
par l'entremise da Commissaire Impérial (Art. XVIII, n° 3).
Traitement du Commissaire Impérial (Art. XV, n° 11).
COMMISSION (Droit de)
Commission de 1/8% pour l'enregistrement des Titres (Art, IV n°3).
Commission pour le paiement des intérêts et des capitaux (Art X, n°(i).
Commission de 1/2% h la Banque Impériale Ottomane pour le paiement
des intérêts et de l'amortissement des Obligations privilégiées (Art X, n° 7).
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Institution du Conseil d'Administration (Art XV, n° 1).
Siège du Conseil (Art. XV, n° 2).
Composition du Conseil (Art. XV, n°3).
Vacances dans le Conseil (Art. XV, n° 4 n°15).
Première nomination des membres du Conseil (Art XV, n° 5).
Les employés du Gouvernement sont tenus de se démettre de leur fonc-
tion s'ils sont nommés membres du Conseil (Art. XV. n° 0.)
Fonctionnaires étrangers en mission (Art. XV, n° 7.)
— 89 —
Durée des fonctions des Conseillers (Art. XV n° 8)
Révocation des Conseillers (Art. XV, n° 9.)
Appointements des Conseillers (Art. XV, n° 10.)
Traitement du Conseiller par les Obligations privilégiées (Art. XV, n° 42.)
Jouissance des traitements (Art. XV, n° 43.)
Assemblées Générales pour la nomination des membres du Conseil
(Art. XV, no 44.)
Présidence du Conseil (Art. XV, n° 46.)
Présidence en cas d'absence du Président du Conseil (Art. XV, 47.)
Voix des Conseillers pour les délibérations (Art. XV, n°48.)
Première réunion du Conseil (Art. XV, n° 49.)
Trois membres suffisent pour l'expédition des affaires (Art. XV, n° 20.)
Période des vacances dans le Conseil (Art. XV. n° 21.)
Cessation des fonctions du Conseil (Art. XV, n° 22.)
Fonctions et attributions générales du Conseil (Art. XVI, n° 4.)
Il encaisse les revenus sur le Tombéki (Art. XVI, n° 2.)
Il réalise la valeur des revenus (Art. XVI, n° 4.)
Il a le droit d'affermer ou de donner à bail les revenus concédés (Art.
XVI, no 5.)
Il doit nommer un Directeur-Général (Art. XVI, n° 6.
Il a le droit de nomination et de révocation des autres employés (Art.
XVI, no 7.)
Indépendamment des employés de l'Etat chargés de la police et de la
surveillance il peut nommer des employés auxiliaires ne relevant que de lui
(Art. XVI, n« 45.)
Le Conseil doit dresser et porter à la connaissonce des intéressés tous
les règlements concernant la liquidation de la Dette (Art. VI.)
Il peut d'accord avec le Gouvernement Impérial procéder à la Conver-
sion de la totalité ou d'une partie de la Dette. Conditions (Art. VII.)
Modifications et améliorations qui peuvent être introduites par le Con-
seil dans le système des contributions et des monopoles (Art. IX, n° 2.)
Modifications et améliorations à introduire avec l'accord du Gouverne
ment (Art. IX, n° 3.)
Le Conseil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer
— 90 —
à l'étranger la remise des revenus encaissés pour le paiement des coupons
et des titres amortis. Le Conseil doit s'entendre avec les établissements-pa-
yeurs sur le montant de la Commission à leur allouer (Art. X, n° 0.)
Le Conseil d'Administration a le droit de placer provisoirement à inté-
rêts les produits encaissés jusqu'à ce qu'ils soient exigibles (Art. X, n° 10.)
Le Conseil fixe les époques pour le remboursement des Lots Turcs
(Art. XIII, n<> 6.)
Il arrêtera les règlements concernant les délibérations et expéditions des
affaires (Art XVI. n* 17.)
Il doit signer les Obligations privilégiées (Art. XVI, n° 18.)
Le Conseil est tenu de dresser et présenter au ministère des Finances
son budget annuel (Art. XVII, n°l.)
Tous les mois il doit présenter un état indiquant ses recettes et ses dé-
penses (Art. XVII, n° 2.
A la fin de l'année le Conseil doit présenter au Ministère des Finances
son compte général définitif (Art. XVII, n° 3. )
Chaque semestre il doit présenter un compte indiquant les envois faits
en Europe pour le service de la Dette (Art. XVII. n° 4.)
Tous les mois le Conseil doit faire publier dans toutes les capitales où
aura lieu l'enregistrement un état sommaire des recettes et des dépenses
Art. XVII, n« 5)
Chaque année il doit publier un compte rendu de son administration
(Art. XVII, no. G)
CONTREBANDE.
Devoirs du Gouvernement Impérial pour la répression de la contrebande
(Art. IV, no 15.)
CONTROLE DE L'ADMINISTRATION.
L'Administration des revenus concédés est soumise au Contrôle du Gou-
vernement Impérial (Art. XVIII, n° 1.)
Le Contrôle est exercé par un Commissaire Impérial et par des contrô-
leurs (Art. XVIII, no 1.)
Le ressort de chaque contrôleur est déterminé par le Gouvernement
Impérial (Art. XVIII, no 4.)
Attributions et droits des contrôleurs (Art. XVIII, n° 5.)
Traitements et frais des contrôleurs (Art. XVII I, n° G.)
— Si —
COUPONS.
Coupons arriérés qui doivent être remis avec les titres à enregistrer.
Coupons manquants (Art. IV n° 10.)
Coupons des titres non enregistrés qui sont périmés (Art. V, n° 2.)
Prescriptions des coupons non encaisés au bout de six ans (Art. V, n° 5.)
Les Coupons échus sont payables à Constantinople et à l'étranger (Art.
X, n° 6.)
Le Conseil .fait tirer des nouvelles feuilles de Coupons en cas de nécessité
Art X, no 9.)
DETTE OTTOMANE RÉDUITE.
Composition (Art III, n<* 1 et 2.)
Enregistrement (Art. IV, n°l.)
Erreurs ou omissions dans les calculs (Art III, n° 3.)
Conversion de la Dette (Art. VII).
Quote-part de la Dette à la charge du Monténégro, de la Serbie, de la
Bulgarie et de la Grèce (Art. VIII, n° 14.)
DIMES.
Dîmes de la Soie (Art VIII, n<* 5 et 6.)
Dîmes des Tabacs (Art. VIII, n<* 9 et 11.)
Abolition des Dîmes (Art. IX, n° 8.)
DIRECTEUR GÉNÉRAL.
Nomination et attributions du Directeur Général de l'Administration (Art.
XVI, n° 6.)
DOUANES.
Révision des traités de Commerce. Excédant résultant de la modification
des taxes (Art. VIII, n<> 7.)
Traites sur la Douane (Art. VIII, n 08 11 et 13.)
EMPLOYÉS.
Les employés de l'Administration sont considérés comme fonctionnaires
de l'Etat (Art. XVI, n° 8.)
Employés de l'Etat qui entrent au service de l'Administration (Art. XVI,
n<> 9.)
— 92 —
EMPRUNTS.
Réduction de leurs soldes en capital à des taux moyens. — Taux de Ré-
duction (Art I, n°l.)
Majoration de 10 % à ces taux en représentation des intérêts des em-
prunts et des primes des Lots Turcs échus et non payés jusqu'à la lin de
l'année 1881 (Art. I, no 2.)
Taux des emprunts majorés des 10 %. Conditions pour la majoration de
10% (Art I, n« 3.)
Tableau des emprunts dont les Soldes en capital ont été réduits (Art.
III, ^ 2.)
Réunion des Emprunts en groupes pour leur amortissement (Art.
XII, no 5.)
ENREGISTREMENT.
Tous les titres des Emprunts réduits ainsi que les titres Ramazan doi-
vent être enregistrés (Art IV, n° 1.
Les titres sortis au tirage pendant la suspension des paiements sont
traités sur le même pied que les autres (Art. II, n° 8.)
Etablissements chargés de l'enregistrement (Art. IV, n° 2.)
Commission pour l'enregistrement des titres (Art. IV, n° 3.)
Titres que les porteurs recevront après l'enregistrement (Art. IV n° 4.)
Certificats provisoires pour les fractions des capitaux provenant de l'en^
registrement (Art. IV. n° 5.)
Le Conseil a le droit d'acheter et de revendre les fractions de titre pour
parfaire les capitaux des coupures des Obligations (Art. IV, n° 6.)
Retrait et annulation des Titres représentant la différence entre le capital
réduit et le capital nominal (Art. IV, n° 7.)
Les coupons arriérés et non payés doivent être présentés avec les titres
à enregistrer. Les coupons manquants doivent être remplacés. Réduction du
capital pour les coupons manquants (Art. IV, n° 11.)
L'enregistrement aura lieu jusqu'au 1/13 Février 1885 (Art. V, n° 1.)
Après le 1/13 Février 1885 l'enregistrement aura lieu en application des
règlements à établir par le Conseil (Art. V, n° 3.)
Prescription des intérêts sur les titres non enregistrés (Art V, n° s 2 et 3,
— 93 —
GOUVERNEMENT OTTOMAN.
Revenus cédés par le Gouvernement pour le service de la Dette (Art. VIII.)
Modificaton et améliorations à introduire avec le consentement du Gou-
vernement (Art. IX, n° 3.)
Acceptation ou refus par le Gouvernement des propositions faites par le
Conseil (Art. IX, n° 4.)
Délai pour la promulgation de la décision (Art. IX, n° 5.)
Le gouvernement ne s'oppose pas en principe à la Régie des Tabacs et
du Sel (Art. IX, n<> 6.)
Abolition des Dimes et leur remplacement (Art. IX, n° 8.)
Le Gouvernement doit prendre en considération les recommandations
du Conseil pour les employés (Art. XVI, n°8.)
Il doit donner au conseil toutes les assistances nécessaires (Art. XVI, n° 10.)
II doit provoquer les mesures nécessaires en cas de retard dans les ver-
sements des allocations (Art. XVI, n° 11.)
Il doit accorder toute protection militaire (Art XVI, n° 12.)
Il doit continuer au Conseil l'usage gratuit des locaux déjà misa ia dis-
position de l'Administration des Six Contributions Indirectes. (Art. XVI. n«'13.)
Il doit fournir au Conseil les timbres mobiles pour le service (Art.
XVI, n»14.)
Toute contestation entre le Gouvernement et le Conseil est soumise à
l'arbitrage (Art. XIX.)
Dans le cas où le Gouvernement cesserait ou suspendrait Tirade les
porteurs des Titres rentreront dans leurs droits (Art. XXI.)
Le Gouvernement Impérial doit communiquer aux Puissances le décret
du 8/20 Décembre 1881 (Art. XXI .)
INTÉRÊTS.
Intérêts arriérés non payés convertis en majoration de 10% aux capitaux
réduits (Art. 1 n° 2.)
Les coupons d'intérêts non encaissés pendant le délai de six ans sont
prescrits (Art. V. n° 5. )
L'intérêt sur les Titres sortis aux tirages cesse de courir pour les por-
teurs (Art. V, n° 7. )
- 94 —
Le premier paiement au 1/13 Septembre 1882, comprend huit mois d'in-
térêts (Art. X, n° 3.)
Le taux d'intérêt est fixé chaque semestre par le Conseil (Art. X, n° 11.)
Les intérêts et l'amortissement doivent être calculés sur la totalité des
titres enregistrés (Art. X, n° 4.)
Les intérêts et les titres sortis sont payables à Constantinople et à l'E-
tranger (Art. X, ir 6. )
Il est attribué chaque année au service de l'intérêt quatre cinquièmes du
produit net des revenus (Art. XI, n° 1.)
L'intérêt ne peut dépasser 4 % (Art XI, n<> 3.)
L'intérêt à payer est toujours en rapport avec les revenus (Art. XI, n<> 4.)
Lorsque le produit net des revenus ne peut atteindre 1 % pour le service
des intérêts, la différence doit être prélevée sur le cinquième appliqné à l'a-
mortissement (Art. XII, n°» 2 et 3).
Toute somme présentant intérêts sur des titres amortis augmente à l'a-
mortissement (Art. XII, n° 8).
Fraction des sommes appliquées au semestre suivant (Art. XII, n° 4 bis)/
LOTS TURCS
Obligations des Chemins de fer de la Turquie d'Europe.
Traitements des Lots Turcs sortis au tirage avant le 1 er Janvier 1882 et
non remboursés (Art. XIII n° 2.)
Traitements des Lots Turcs à sortir dans les tirages après le 1 er Janvier
1882 (Art. XIII, n<>3.)
Intérêts sur les Lots Turcs (Art. XIII, n° 4.)
Epoques à fixer par le Conseil pour le paiement des Lots Turcs (Art.
XIII, n»6.)
OBLIGATIONS PRIVILÉGIÉES.
Prélèvement sur les revenus concédés pour le service des Obligations
(Art. X, n°2.)
Premier paiement au 1 er Septembre 1882 (Art. X, n» 3.)
Le service des Obligations privilégiées est fait par la Banque Impériale
Ottomane (Art. X, n° 7.)
— 95 —
PATENTES.
Application au service de la Dette de l'excédant qui résultera par la mise
en vigueur de la loi sur les Patentes (Art. VIII, n y 8.)
PÊCHE.
L'Impôt sur la pêche est cédé au Conseil d'Administration (Art VIII, n° 4.)
RAMAZAN.
Réduction du Capital à dos taux moyens (Art. I. n»l.)
Majoration de 10 % en représentation des intérêts échus non payés jusqu'à
la fin de l'année 1881 (Art. I et II.)
Taux de majoration (Art. I, n» 3.)
Conversion en Obligations des Ramazan délivrés pour la moitié des ca-
pitaux amortis (Art. I, n° 5.)
Conversion des Ramazan délivrés pour la moitié des intérêts et des
primes des Lots Turcs (Art. I, n° 5.)
Exception pour les Lots Turcs (id. id.)
Conversion des Ramazan émis pour la moitié des intérêts de l'Emprunt
1872 (Art. II, n°2.)
Conversion des Ramazan (Art. IV, n os 9 et 11.)
Ramazan de 1872 (Art. IV, no 13.)
Les titres Ramazan qui n'auront pas été enregistrés dans le délai de six
ans sont prescrits (Art. V, n° 4. )
RELIQUAT DES EXERCICES DE 1880-1831.
Application de ce Reliquat !Art. XIV.)
REVENUS CONCÉDÉS POUR LE SERVICE DE LA DETTE.
Enumération de ces Revenus (Art. VIII.)
Exploitation des Revenus (Art. IX, n°l.)
Application des Revenus (Art. X, n° 1.)
Prélèvement pour le service des Obligations privilégiées (art. X, n° 2.)
Excédant des Revenus à verser au Trésor Impérial (art. XII. n° 4.)
Droit du Conseil à placer provisoirement à intérêts les produits encaissés
(art. X, n»10.)
Droit du Conseil de réserver des fractions nécessaires pour égaliser le
montant de l'intérêt dans le semestre suivant (art. X, n° 12.)
Abolition et remplacement des Revenus (art. IX, n° 8.)
— 96 —
ROUMÉLIE ORIENTALE.
Redevance (art. VIII, n° 12.)
SEL.
Monopole du Sel (art. VIII, n°2.)
Exploitation par voie de Régie (art. IX, iv G.)
SOIES.
Dîmes des Soies (art. VIII, n<« 5 et 6.)
SPIRITUEUX.
Cession de cet impôt pour le service de la Dette (art. VIII, n» 3.)
TABAC.
Monopole du Tabac (art. VIII, n° 2.)
Exploitation par voie de Régie (art. IX, n°6.)
TIMBRE.
Cession de ceUimpôt pour le service de la Dette (art. VIII, n° 3.)
TIRAGE DES TITRES
Tout tirage en application des contrats originaux est suspendu (art. IV,
n» 12.)
Lorsque la somme disponible pour le tirage laisse des fractions, elles
sont appliquées au tirage suivant (art. XII, n° 4 bis.)
Voir traitement des Lots Turcs (art. XIII.)
TITRES.
Les Titres des Emprunts réduits doivent être enregistrés (art. IV, n» l.)
Titres qui doivent être retirés (art. IV, n° 7.)
Titres sortis aux tirages pendant la suspension des paiements (art. IV,
n« 8.
Les Titres retirés sont employés à réchange des Titres Ramazan (art.
IV, n»U.)
Les titres sortis au tirage qui n'ont pas été encaissés pendaut une durée
de 50 ans sont frappés de prescription (art. V, n° 0.)
Les titres sortis aux tirages sont payables à Constantinople et à l'Etranger
(art. X. n° 6.)
Les titres sortis aux tirages sont remboursés à l'échéance du semestre
(art. XII, n" 9.)
TRÉSOR IMPÉRIAL.
Surplus des Revenus concédés qui doit être versé au Trésor Impérial
(art. XII, n" 4.)
TOHBËKI.
Le droit sur leTombôki cédé pour le service de la Dette (art. VIII, n° 13.)
PROTOCOLE
ET
DÉCRET-ANNEXE
au Décret du 28 IHonharrem 1299
(8/20 Décembre 1881)
PROTOCOLE
de l'entente intervenue entre le Gouvernement Impérial Ottoman et le
Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane, pour la Conversion
et l'Unification de la Dette représentée par les Séries non encore amorties,
et pour modifier le régime des Lots Turcs.
L'an î 32 1 (13 19/1903) et le Lundi 1/1 4 Septembre/i2 Djémazi-
ul-Akhir.
Se sont réunis à la Sublime Porte :
i° Son Aitesse Férid Pacha, Grand Vézii, et Son Excellence Réchad
Pacha, Ministre des Finances, représentant le Gouvernement Im-
périal Ottoman, dûment autorisés par Iradé de Sa Majesté
Impériale le Sultan en date du 18 Djémazi-ul-Akhir 1321 et le
28 Août 1319;
2 M. Henry Babington Smith, Président du Conseil d'Administration
de la Dette Publique Ottomane, représentant ledit Conseil aux
termes de sa délibération en date du 30 Août 13 19 (12 Septembre
1903) et dûment autorisé à l'effet des présentes par les membres
dudit Conseil qui ont déclaré avoir les consentements prévus
à l'Art. VII du Décret du 28 Mouharrem 1299.
A l'effet d'arrêter définitivement, d'un commun accord, les conditions
de la Conversion et de l'Unification de la partie non amortie au 1/14 Sep-
tembre 1903 de la Dette Publique Ottomane, fixée à l'Art. III du Décret
Impérial du 28 Mouharrcm 1299, et représentée par les Séries créées en
1885 et actuellement existantes, et de modifier le régime des Lots Turcs.
Les parties ci-dessus, agissant d'après les principes de l'Art. VII du
Décret du 28 Mouharrem 1299:
Décident d'apporter audit Décret et à ses annexes, ainsi qu'à la
Convention du 18/30 Avril 1890 les modifications énoncées dans le projet
du Décret-Anncxe ci-après, et qui devient définitif par la signature des
présentes.
Le Grand Vvzir
Pour le Conseil d'Administration
de la Dette Publique Ottomane
7> Président
(S) H. Babington Smith.
(Cachet) Mehmhd Férid.
Le Ministre des Finances
(Cachet) Esskïo Ahmed Ri'îchad
DÉCRET-ANNEXE
au Décret du 28 Mouharrem 1299
(8/20 Décembre 1881)
Conformément aux principes de l'Art. VII du Décret Impérial du
28 Mouharrem 1299, le Gouvernement Impérial Ottoman ayant, d'un
commun accord avec le Conseil d'Administration de la Dette Publique
Ottomane, décidé de procéder à la conversion et à l'unification de la partie
non amortie au 1/14 Septembre 1903 de la Dette fixée à l'Art. III dudit
Décret, et à la modification du régime des Lots Turcs, et les négociations
poursuivies à cet effet ayant eu pour résultat une entente complète entre
les parties, entente constatée par un protocole portant leurs signatures, le
Gouvernement, sur la base de cette entente, décrète, par les présentes, ce
qui suit :
. Article I
En représentation des titres des Séries B, C et D en circulation au
1/14 Septembre 1903, et pour les objets indiqués à l'Art. II, le Gouverne-
ment Impérial Ottoman décide la création de 1.488. 126 Obligations nou-
velles formant ensemble un montant nominal de Ltq. 32.738.772 ou
Lstg. 29.762.520 ou Frs. 744.063.000.
Ces Obligations jouiront entre elles de droits et privilèges identiques
et, en conséquence, les distinctions existant entre Tune ou l'autre des trois
Séries sont abrogées.
4
Les nouvelles Obligations seront au porteur et libellées en langues
turque, anglaise et française.
Lesdites Obligations seront de Ltq. 22, ou Lstg. 20, ou Frs. 500,
ou de leurs multiples.
Elles porteront un intérêt de 4°/ l'an payable sur les recettes nettes
des revenus concédés \ l'Administration de la Dette Publique Ottomane.
Cet intérêt sera payable les 1/14 Mars et 1/14 Septembre de chaque année
comme suit:
A Constantinople, à Londres et à Paris, .par Ltq. 0,44, Lstg. 0,8/ —
et Frs 10, respectivement.
A Amsterdam, à Berlin, à Bruxelles et àVienne, au cours dti change
à vue sur Paris.
Le premier coupon sera payé le i/i4Mars 1904.
Les nouvelles Obligations seront dotées d'un fonds d'amortissement
ordinaire de 0,45 °/o l'an.
Sur le produit net indiqué ci-dessus il sera prélevé :
i° L'annuité des Obligations dites de Priorité, jusqu'à l'extinction de
celles-ci ;
2° L'intérêt de 4 °/ pour la Dette Convertie Unifiée et la propor-
tion de l'annuité accordée aux Lots Turcs correspondant à cet intérêt,
soit Ltq. 243.000 ;
3° La somme nécessaire pour effectuer l'amortissement de 0,45 %
prévu "ci-dessus et le ^solde de l'annuité totale accordée aux Lots Turcs,
soit Ltq. 27.000.
Les intérêts des titres retirés de la circulation de quelque manière
que ce soit seront ajoutés au fonds d'amortissement.
Article II
Ces nouvelles Obligations porteront le nom de «OBLIGATIONS
DE LA DETTE CONVERTIE UNIFIÉE DE L'EMPIRE OTTOiMAN j>.
Ces nouvelles Obligations seront échangées par l'intermédiaire de
l'Administration de la Dette Publique Ottomane contre les titres B, C et D
déteims par les porteurs, et ce dans les proportions suivantes:
Pour Lstg. ioo nominales SÉRIE B, Lstg. 70 nominales en titres
nouveaux ;
Pour Lstg. 100 nominales SÉRIE C, Lstg. 42 nominales en titres
nouveaux ;
Pour Lstg. 100 nominales SÉRIE D, Lstg. 37 et demie nominales
en titres nouveaux.
Les anciens titres seront remis par la Dette Publique Ottomane au
Ministère Impérial des Finances.
Ils cesseront de porter intérêt à partir du 1/14 Septembre 1903.
Les anciens titres des Séries B, C et D qui ne seront pas présentés
à l'échange dans un délai de quinze années seront prescrits au profit du
Gouvernement Impérial auquel il sera restitué la portion des nouvelles Obli-
gations émises en représentation de ces titres.
L'opération de l'échange aura lieu par les soins des Etablissements
suivants :
A Constantinople, par les soins de la Banque Impériale Ottomane;
A Amsterdam, par les soins de l'Etablissement indiqué par le Comité
de la Bourse;
En Belgique, par les soins des Etablissements financiers désignés
par le Comité de la Bourse d'Anvers ;
A Berlin, par les soins de la Maison Bleichrœder et de la Deutsche Bank ;
A Francfort, par les soins de la Maison Bethmann frères et de la
Deutsche Bank ;
A Londres, par les soins de la Banque Impériale Ottomane et du
Council of Foreign Bondholders ;
A Paris, par les soins de la Banque Impériale Ottomane et des Eta-
blissements indiqués à l'Art. IV du Décret du 28 Mouharrem 1299;
A Rome, par les soins de la Banca d'Italia et de la Banca Commer-
ciale Italiana;
A Vienne, par les soins de la Société I. R. priv. Autrichienne de Crédit
pour le Commerce et l'Industrie, de la Société Générale I. R. privilégiée du
Crédit Foncier d'Autriche, et de la Banque Anglo-Autrichienne.
Le capital de Ltq. 32.738.772 plus une somme de 100.000 livres
sterlings, qui sera versée par le Gouvernement Impérial Ottoman à la Dette
Publique Ottomane, servira à échanger aux taux ci-dessus indiqués les Séries
B, C et D et à augmenter le Fonds de Réserve dont il est parlé à l'Art. VIII
d'une somme en espèces de Ltq. 300.000 au moins. Le solde, soit
Ltq. 1 .460.000, est réservé pour les frais de l'opération.
Article III
Les nouvelles Obligations jouiront de tous les droits, privilèges et
garanties concédés par le Décret de Mouharrem, et le Conseil d'Administra-
tion de la Dette Publique Ottomane continuera à fonctionner comme par le
passé et en stricte conformité des dispositions du Décret de Mouharrem.
L'affectation de tous les revenus concédés aux créanciers par le
Décret de Mouharrem est confirmée, y compris les plus-values à provenir dans
les recettes douanières par suite de la revision des traités de commerce et de
la modification des tarifs douaniers ainsi qu'il est prévu dans le Décret de
Mouharrem. Il est entendu que le Gouvernement Impérial n'est pas appelé
à affecter d'autres revenus que ceux énumérés au Décret de Mouharrem
et résumés ci-dessus.
Article IV
L'amortissement se fera par voie de rachats en Bourse si les titres
sont au-dessous du pair, et par tirages au sort avec remboursement au
pair si les titres sont au pair ou au-dessus du pair.
Les tirages pour l'amortissement se feront, s'il y a lieu, chaque
semestre, le 1/14 Janvier et 1/14 Juillet de chaque année, par les soins du
Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane, à Constantinople,
en présence d'un Délégué du Gouvernement Impérial. Le paiement des
Obligations sorties se fera les 1/14 Mars et 1/14 Septembre qui suivront la
date de chaque tirage.
Le premier tirage se fera, s'il y a lieu, dans le mois de Janvier 1904.
Lors du remboursement des Obligations sorties aux tirages, tous
les coupons non échus à la date fixée pour le remboursement devront se
trouver attachés aux titres et les coupons manquants seront déduits du
montant à rembourser au porteur du titre amorti.
Le résultat de chaque tirage sera publié aux trais de la Dette Pu-
blique Ottomane.
Article V
Les coupons échus qui n'auront pas été présentés à rencaissement
dans les six années qui suivront la date de leurs échéances, ainsi que les
Obligations sorties aux tirages et non présentées à l'encaissement dans
les quinze ans qui suivront le jour de leur exigibilité, seront prescrits au
profit du Gouvernement Impérial.
Article VI
L'annuité de Ltq. 430.500 affectée par la Convention du 18/30 Avril
1890 aux Obligations Ottomanes de Priorité sera reversée, d l'extinction des-
dites Obligations, en 1932, dans les recettes générales de la Dette Publique
Ottomane.
Toutefois, le Gouvernement Impérial se réserve le droit de procéder,
conformément à l'Art. 35 de la Convention du 18/30 Avril 1890, à toute
époque, et pour son compte, à la conversion ou au remboursement des Obli-
gations Ottomanes de Priorité. Dans le cas où il déciderait la conversion
— 8 —
desdites Obligations de Priorité, il pourra créer un montant de titres identi-
ques aux nouvelles Obligations en y affectant l'annuité de Ltq. 430.500. Ces
titres feront partie intégrante de la Dette Convertie Unifiée, sans distinction
de rang ni de traitement avec les titres existant de ladite Dette.
Dans ce cas, la Banque Impériale Ottomane, qui désignait le Délé-
gué des porteurs des Obligations de Priorité, nommera, comme par le passé,
un représentant qui jouira des mêmes droits et avantages que ceux réser-
vés au Délégué des porteurs des Obligations de Priorité par le Décret de
Mouharrem.
Article VII.
Les excédents de recettes nettes de la Dette Publique Ottomane
au-dessus du chiffre de Ltq. 2.157.375 seront partagés entre le Gouverne-
*
ment Impérial et la Dette Publique Ottomane dans les proportions suivantes:
75°/o au Gouvernement Impérial,
25 °/o à la Dette Publique Ottomane.
Cependant, à partir de 1932, année où seront éteintes les Obligations
Ottomanes de Priorité, le partage se fera à partir d'un chiffre de recettes
de Ltq. 1.726.875, mais cela seulement au cas où lesdites Obligations n'au-
raient pas été antérieurement converties ou remboursées.
La part de 25 c /o de la Dette Publique Ottomane dans les excé-
dents ci-dessus indiqués sera appliquée à un amortissement extraordinaire
des Obligations de la Dette Convertie Unifiée et des Lots Turcs, et, pour
ces derniers, il sera procédé conformément aux disposition de l'Art. X
des présentes.
Article VIII
Le Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane cons-
tituera un Fonds de Réserve auquel il sera versé :
a) toute somme existant au 1/14 Septembre 1903 au compte appelé
«Fonds de Réserve pour augmentation du taux de l'intérêt % conformément
aux comptes à rendre par ledit Conseil ;
b) la somme de Ltq. 3C0.000 au moins à provenir, suivant les
dispositions de l'Art. II, du produit des nouveaux titres;
c) la somme de Ltq. 150.000 à verser par le Gouvernement Impérial
Ottoman à raison de Ltq. 15.000 par an, A partir de 13 19.
r Au cas où il viendrait à se produire au cours d'un exercice une
"moins-value dans les recettes au-dessous du chiffre de Ltq. 2.157.375, toute
insuffisance sera prélevée sur les intérêts et au besoin sur le principal du
Fonds de Réserve.
Ces prélèvements devront être remboursés le ou les exercices sui-
vants par prélèvements sur les excédents de recettes de la Dette Publique
i Ottomane destinés aux amortissements extraordinaires prévus à l'Art. VII.
1
Dans le cas où, au cours d'un Exercice, un prélèvement aurait été fait
sur le Fonds de Réserve, par suite d'une insuffisance des recettes provenant
de retards apportés au versement des sommes payables en vertu des §§ 6, 7
et 8 de l'Art. VIII du Décret Impérial du 28 Mouharrem 1299, les arriérés des
Revenus spécifiés à ces trois paragraphes seront appliqués en premier lieu*
lors de leur recouvrement, au remboursement dudit prélèvement.
Le Fonds de Réserve sera augmenté de ses intérêts en tant qu'ils
n'auront pas été employés comme il vient d'être dit.
Lorsque le Fonds de Réserve sera de Ltq. 2.000.000, les intérêts de ce
Fonds entreront dans les recettes générales de la Dette Publique Ottomane.
Lorsque la Dette Unifiée sera réduite à Ltq. 16000.0CO, la Réserve
sera ramenée au chiffre de Ltq. 1. 000. 000, et l'excédent à partir de ce mon-
tant sera tenu à la disposition du Gouvernement Impérial. Les intérêts de
la Réserve ainsi réduite continueront à être employés comme ci-dessus.
A l'extinction de la Dette Convertie Unifiée et des Lots Turcs,
toute somme existant au Fond:; de Réserve fera retour au Gouvernement
Impérial.
_ 10 —
Article IX
Le Gouvernement Impérial s'interdit d'établir aucun droit pouvant
amener une réduction ou déduction quelconque sur le paiement des coupons
et le remboursement des Obligations créées en vertu du présent Décret, les
Obligations et leurs coupons étant à tout jamais exempts de toute taxe et de
tout impôt dans l'Empire Ottoman.
Article X
L'annuité fixée par les stipulations du Décret de Mouharrem pour
les Lots Turcs et les sommes qui leur ont été ultérieurement accordées
seront remplacées, jusqu'à l'extinction de la Dette Convertie Unifiée, par
une annuité de Ltq. 270.000, qui commencera à courir A partir du 1/14 Sep-
tembre 1903.
En outre, ces litres bénéficieront de toutes sommes provenant de
primes et amortissements sur les Lots qui ont été rachetés par la Dette
Publique Ottomane ou qui le seront conformément à ce qui est dit ci-
dessous.
Les titres rachetés ou à racheter par la Dette Publique Ottomane
seront annulés, mais les numéros en resteront dans la roue et les sommes
revenant à ces titres lors des tirages seront employées comme il est dit ci-après.
Les Lots Turcs participeront également pour une proportion de
40% dans la part revenant à la Dette Publique Ottomane sur les excédents
de recettes prévues à l'Art. VII.
L'emploi de ces diverses sommes se fera de la manière suivante:
A partir du 1/14 Septembre 1903, et jusqu'au remboursement com-
plet, les Lots sortis aux tirages seront payés a raison de 60 %> S0li F rs - 2 4°
l'un en ce qui concerne les titres non primés, c'est à-dire les Lots sortis à
Frs. 400 nominal ; et à raison de 100 °/ , c'tst-àdire d'après le montant
indiqué au tableau d'amortissement, pour les Lots sortis avec prime.*
— 11 —
Sur les diverses sommes revenant aux Lots Turcs en vertu de ce
qui précède, on prélèvera tout d'abord le montant nécessaire pour le paie-
ment, comme il vient d'être dit, des Lots sortis aux tirages, lesquels tirages
auront lieu conformément au plan primitif d'amortissement. Tout excé-
dent devra être appliqué à des rachats en Bourse jusqu'au prix de Frs. 240.
Pour le cas où les cours ne permettraient pas les rachats jusqu'à
240 francs, les sommes disponibles pour ces rachats seront placées par le
Conseil de la Dette et ce jusqu'à ce que lesdites sommes permettent au
Conseil de procéder avec le consentement du Gouvernement Impérial à un
tirage extraordinaire par anticipation du plus prochain tirage, ces tirages
extraordinaires devant naturellement avoir pour conséquence d'avancer les
termes des tirages ultérieurs, sans toutefois entraîner la déduction de l'in-
térêt composé ci-dessous prévu.
Si, après épuisement du Fonds de Réserve indiqué à l'Art. VIII,
l'annuité disponible ne suffit pas pour payer le nombre des titres suivant
le plan d'amortissement, le nombre des titres à tirer sans prime sera réduit
dans la limite des sommes disponibles sauf à rentrer ultérieurement dans
le plan primitif d'amortissement.
Le Gouvernement Impérial aura à toute époque le droit d'anticiper
les tirages, en commençant par le plus proche et dans leur ordre chronolo-
gique. Les Lots ainsi sortis seront remboursés à raison de Frs. 240 pour les
Lots sortis à Frs 400. Pour les Lots primés, ils seront payés sous déduction
d'un intérêt composé de six mois en six mois, calculé à 3°/ Tan, pour la
période comprise entre le jour où sera effectué le remboursement et celui où
ce remboursement serait exigible d'après le tableau d'amortissement.
De leur côté, les porteurs de Lots Turcs renoncent à toute réclamation
d'intérêt sur la base du paragraphe C de l'Art. XIII du Décret de Mou-
harrem. En conséquence ils seront invités à remettre la feuille de coupons
qui est attachée aux titres à la Dette Publique Ottomane qui conservera ces
feuilles jusqu'au remboursement complet de tous les Lots.
— 42 —
Article XI.
Le Gouvernement Impérial Ottoman se réserve le droit de retirer, à
partir de 1913, les Obligations de la Dette Convertie Unifiée, en remboursant
au pair tous les titres restant en circulation.
«
Article XII
Toutes les dispositions du Décret de Mouharrem et de ses annexes
qui ne sont pas modifiées par les présentes restent en vigueur.
Article XIII.
Le présent Décret faisant partie intégrante du Décret du 28 Mouhar-
rem 1299 (8/20 Décembre 1881) le Gouvernement Impérial' remplira à son
égard les formalités prévues à l'Art. XXI du Décret de Mouharrem.
Pour le Conseil d'Administration
de la Dette Publique Ottomane
Le Président
(S) H. Babington Smith.
Le Grand Vézir
(Cachet) Mehmed Férid.
[je Ministre des Finances
(Cachet) Esseïd Ahmed Rêchad.
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